Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 avr. 2026, n° 2606437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision de clôture en date du 29 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision née le 18 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance du tribunal et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement sur le fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure de clôture datée du 29 décembre 2025, qui est assimilable à un refus de titre de séjour, est une décision faisant grief dès lors qu’elle repose sur un motif erroné, qu’elle n’est pas fondée sur le caractère incomplet, abusif ou dilatoire de sa demande et qu’elle entraîne des conséquences extrêmement préjudiciables sur sa situation personnelle en la maintenant en situation irrégulière ;
- à supposer que la décision datée du 29 décembre 2025 ne puisse être regardée comme un refus de titre de séjour, elle serait fondée à contester à titre subsidiaire la décision implicite de refus de titre de séjour née au terme d’un délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que celle-ci est présumée lorsque l’administration refuse de renouveler un titre de séjour, alors en outre qu’elle a été la victime de violences conjugales, qu’elle a seule la charge de son enfant français, qu’elle présente une particulière vulnérabilité et que la décision attaquée a pour conséquence de la maintenir sans fondement en situation irrégulière, de l’exposer à une arrestation ainsi qu’à une mesure d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme A…, ressortissante colombienne née le 6 mars 1980, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 29 octobre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 18 septembre 2024 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Cette demande a fait l’objet d’une clôture le 29 décembre 2025.
4. En premier lieu, si la requérante soutient qu’elle est en désaccord avec la motivation de l’ordonnance du référé n° 2605684 du 19 mars 2026, il n’entre pas dans la compétence du juge des référés de statuer sur un tel litige.
5. En deuxième lieu, Mme A… n’apporte aucun élément nouveau susceptible d’établir que la clôture mentionnée au point 3, par laquelle elle a été invitée par l’administration à reformuler sa demande en sollicitant un rendez-vous auprès des services préfectoraux pourrait en l’espèce être regardée comme une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, alors au demeurant qu’elle ne justifie pas avoir donné suite à cette invitation. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en tout état de cause être regardée comme remplie.
6. En troisième lieu, dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée le 29 décembre 2025 dans les conditions mentionnées ci-dessus, Mme A… ne justifie pas de l’existence de la décision implicite de rejet qu’elle attaque. Par suite, ses conclusions tendant, à titre subsidiaire, à la suspension de l’exécution d’une telle décision sont manifestement irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Montreuil, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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