Rejet 3 août 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 août 2022, n° 2201928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet et 1er août 2022, Mme B D, représentée par Me Haddad, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision en date du 23 juin 2022, par laquelle le président du conseil départemental du Var a suspendu son agrément d’assistante maternelle pour une durée de quatre mois.
Elle soutient que :
— cette décision la prive de quatre mois de rémunération, ce qui lèse de manière très importante les finances de son couple ; en outre, les parents des enfants dont elle a la garde vont devoir recruter une nouvelle assistance maternelle ; dès lors la condition tenant à l’urgence de la demande est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision en litige n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des article L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— son conjoint ne fait pas l’objet d’une enquête pénale pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans mais il a seulement fait l’objet d’un placement en garde à vue pour des faits d’exhibitionnisme qui sont fermement contestés ; pour le moment, aucune poursuite n’est engagée ; dès lors, la décision en litige est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requérante ne justifie pas de l’urgence de la demande ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sportelli, juge des référés,
— les observations de Me Haddad, pour Mme D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens,
— et les observations de M. A, pour le département du Var, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de
1.
faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
3. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles :
« L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié () ».
4. Par la décision en litige du 23 juin 2022, le président du conseil départemental du Var a suspendu l’agrément d’assistante maternelle de Mme D pour une durée de quatre mois au motif, contesté par l’intéressée, que la gendarmerie de Pierrefeu a informé les services du conseil départemental de l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre du conjoint de Mme D pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans.
5. Si Mme D, qui produit ses trois derniers bulletins de paie, fait valoir que la privation de rémunération pour une durée de quatre mois lèse de manière très importante les finances de son couple, elle ne produit toutefois aucun élément concernant tant les charges mensuelles que les ressources globales de son foyer alors que moins de trois mois de suspension restent à courir à la date de la présente ordonnance, que son conjoint perçoit une pension de retraite dont le montant est d’ailleurs inconnu et qu’elle possède, outre sa résidence principale, au moins un appartement secondaire destiné à la location qui a été payé comptant en 2011. En outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’à l’issue de cette suspension d’agrément, elle ne pourra pas poursuivre son activité d’assistante maternelle. Dans ces conditions, la situation d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension doit être rejetée.
1.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au président du conseil départemental du Var.
Fait à Toulon, le 3 août 2022.
Le juge des référés Signé :
T. C
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Destination
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Attique ·
- Habitat ·
- Périmètre ·
- Commune ·
- Accès ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Recours gracieux
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Plateforme ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Durée
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Apprentissage ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Réglementation des prix ·
- Enregistrement ·
- Activité ·
- Sanction administrative
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Fins
- Domaine public ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Amende ·
- Personne publique ·
- Récidive ·
- Mer ·
- Code pénal ·
- Pénal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Autorisation ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Activité
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Travail ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Légalité ·
- Retrait ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.