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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 févr. 2026, n° 2601440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Stoffaneller, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui refusant l’octroi d’un « contrat jeune majeur » en date du 15 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de poursuivre son accompagnement dans le cadre d’un « contrat jeune majeur », adapté à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif dans la recherche d’un emploi pérenne, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en dernier lieu ;
3°) de verser à son conseil la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il indique que, de nationalité guinéenne, il a été placé à l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne à compter du 11 mai 2023 et hébergé par l’association « Empreintes » à Bussy-Saint-Martin, qu’il a commencé une formation de couvreur-zingueur dans le cadre d’un apprentissage qui s’est terminé le 31 août 2025, qu’il n’a pas pu travailler tout de suite car il n’avait pas de titre de séjour, qu’il s’est engagé dans un parcours d’entrée dans l’emploi, qu’il a sollicité la poursuite de sa prise en charge dans le cadre d’un contrat « jeune majeur » et que, par une décision du 15 janvier 2026, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a indiqué que sa prise en charge prendrait fin à sa majorité.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il n’a aucun hébergement et ne dispose pas encore d’un titre de séjour et qu’il n’a pas terminé son parcours d’entrée dans l’emploi, que son épargne ne lui permettra pas de se loger par lui-même, et que la décision contestée constitue une carence du conseil départemental dans ses obligations de prise en charge de ses besoins révélant une atteinte à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le conseil départemental de Seine-et-Marne, représenté par Me Dartigeas, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite car l’intéressé dispose d’un rendez-vous en préfecture le 6 février 2026 pour déposer sa demande de titre de séjour et il dispose d’une épargne suffisante pour se loger en attendant de bénéficier des dispositifs d’aide en la matière.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 février 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de Me Gabory substituant Me Stoffaneller, représentant M. C…, présent, qui rappelle qu’il est entré en France à 15 ans, et a été placé à l’aide sociale à l’enfance, qu’il n’a pas encore de récépissé de demande de titre de séjour puisqu’il n’est convoqué que pour le 6 février, que sa formation s’achève en mai 2026, qu’il n’a pas de logement et qui maintient que le département doit poursuivre sa prise en charge,
et les observations de Me Dartigeas, représentant le conseil départemental de Seine-et-Marne, qui constate que l’intéressé dispose d’un pécule assez important et qu’il a toujours des contacts avec sa famille au pays et qu’en conséquence la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Le 6 février 2026, a été communiqué au tribunal par Me Dartigeas, pour le conseil départemental de Seine-et-Marne, une copie du récépissé de demande de carte de séjour, comportant une autorisation de travail, délivré la veille par le préfet de Seine-et-Marne à M. C…, valable six mois.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen né le 2 février 2008 à Mandiana (Région de Kankan), a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne jusqu’à sa majorité par une ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux du 11 mai 2023. Il a effectué un apprentissage dans la spécialité de couvreur-zingueur et n’a obtenu qu’une certification professionnelle partielle en juillet 2025. Il a alors commencé un contrat de formation professionnelle dans le cadre du dispositif régional du parcours d’entrée à l’emploi pour compléter sa formation devant se terminer le 12 mai 2026. A l’approche de sa majorité, il a sollicité du président du conseil départemental de Seine-et-Marne la conclusion d’un contrat « jeune majeur », ce qui lui a été refusé par une décision du 15 janvier 2026. Par sa requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. C… sollicite du juge des référés la suspension de cette décision et qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de poursuivre sa prise en charge.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 20 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. (…) Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ».
Aux termes par ailleurs de l’article R. 222-6 du même code : « Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; / 2° L’accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; / 4° L’accès aux soins ; / 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social ».
Il résulte, d’une part, des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficie d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
Il résulte, d’autre part, des dispositions de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, quand bien même l’intéressé n’aurait pas formellement demandé à en bénéficier avant sa majorité dès lors qu’il résulte des dispositions citées aux points précédents que le président du conseil départemental est tenu de proposer cet accompagnement à un mineur accueilli, sauf à ce qu’il lui soit possible de démontrer, après un examen personnalisé et approfondi de sa situation, qu’il n’en aurait pas besoin, en particulier parce qu’il disposerait d’un hébergement par ailleurs et d’une situation administrative lui permettant en particulier de trouver un emploi.
En l’espèce, M. C… a été pris en charge à l’aide sociale à l’enfance et confié aux soins du conseil départemental de Seine-et-Marne sur décision de l’autorité judiciaire à compter du 11 mai 2023. Il ne dispose pas d’un titre de séjour pérenne mais uniquement d’un récépissé de demande de carte de séjour, portant autorisation de travail, valable six mois, délivré le 5 février 2026. Il est engagé dans un programme de formation financé par le Conseil régional d’Ile-de-France devant se terminer le 12 mai 2026. Si le département de Seine-et-Marne indique, dans sa décision de refus, que M. C… dispose d’une épargne de plus de 14 000 euros, lui permettant de « faire face à ses besoins immédiats » et est engagé dans un processus d’intégration auprès d’un Etablissement pour l’insertion dans l’emploi, il n’est pas établi qu’il aurait la disposition complète de son épargne par la possession notamment d’une carte de paiement, ni que le processus d’intégration annoncé ait été suivie d’effets à la date de sa majorité, son document provisoire de séjour, dont il ne dispose que depuis quelques jours, ne lui permettant pas en tout état de cause de voir une éventuelle demande de logement, tant dans le parc privé que dans le parc public, couronnée de succès dans des délais compatibles avec la sauvegarde de sa santé.
Dans ces circonstances, eu égard aux besoins immédiats de M. C… et aux conséquences de la fin de son accompagnement par l’aide sociale à l’enfance en particulier sur son hébergement et sa formation, la condition d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Il résulte donc de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 refusant à C… le bénéficie d’un contrat « jeune majeur » et d’enjoindre au département de Seine-et-Marne de proposer à M. C…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un « contrat jeune majeur » valable à compter de la date de sa majorité et adapté en particulier à ses besoins en matière d’hébergement, lui permettant notamment de terminer sa formation commencée le 1er décembre 2025, dans l’attente de la pérennisation de son droit au séjour par le préfet de Seine-et-Marne, et de son accès à un logement soit par le biais du processus engagé avec l’Etablissement pour l’insertion dans l’emploi, soit par le Service intégré d’accueil et d’orientation ou en foyer de jeune travailleur, et, en tout état de cause, de lui assurer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette même notification, une solution d’hébergement adaptée à ses besoins.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Stoffaneller, conseil de M. C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé à M. C… le bénéficie d’un contrat « jeune majeur » est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de proposer à M. C…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un « contrat jeune majeur » valable à compter de la date de sa majorité et adapté en particulier à ses besoins en matière d’hébergement, lui permettant notamment de terminer sa formation commencée le 1er décembre 2025, dans l’attente de la pérennisation de son droit au séjour par le préfet de Seine-et-Marne, et de son accès à un logement soit par le biais du processus engagé avec l’Etablissement pour l’insertion dans l’emploi, soit par le Service intégré d’accueil et d’orientation ou en foyer de jeune travailleur, et, en tout état de cause, de lui assurer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette même notification, une solution d’hébergement adaptée à ses besoins.
Article 4 : Le conseil départemental de Seine-et-Marne versera une somme de 1 500 euros à Me Stoffaneller, conseil de M. C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Stoffaneller, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
Signé : M. Aymard
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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