Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mai 2026, n° 2606327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2026, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la fabrication de son titre de séjour et de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse retirer ce dernier, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est titulaire d’une carte de résident mais se trouve dans l’impossibilité de la retirer matériellement, malgré ses sollicitations auprès de la préfecture, restées dans réponse, et que cette situation la bloque dans toutes ses démarches administratives ;
- la condition d’utilité est remplie ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante algérienne, a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de son certificat de résidence. Elle a reçu sur ladite plateforme, le 12 juillet2024, une attestation dont il ressort qu’une décision favorable a été prise sur cette demande et que son certificat de résidence est en cours de fabrication. Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la fabrication de son titre de séjour et de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse retirer ce dernier.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction qu’ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme C… épouse A… a été informée, le 12 juillet2024, de ce qu’une décision favorable avait été prise sur sa demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection internationale sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Cette attestation de décision favorable précise que son titre, mention « vie privée et familiale », valable du 29 septembre 2024 au 28 septembre 2034, est en cours de fabrication et qu’elle sera informée prochainement des démarches à effectuer pour le retirer. Mme C… épouse A… justifie avoir contacté le centre de contact citoyen qui l’a informée le 28 octobre 2024 que son titre de séjour avait été fabriqué et qu’elle serait contactée par sa préfecture lorsqu’il serait disponible. La requérante indique, sans être contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle n’a jamais été contactée et n’a pas davantage obtenu, malgré ses démarches et notamment des courriels adressés les 22 février 2025, 26 mai 2025, 25 février 2026 et 10 mars 2026 aux services préfectoraux, un rendez-vous pour la remise matérielle de ce document. Dans ces conditions, Mme C… épouse A… justifie du caractère utile et urgent de sa demande. Cette mesure, ne fait, en outre, pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de communiquer à Mme C… épouse A… une date de rendez-vous, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre son certificat de résidence valable du
29 septembre 2024 au 28 septembre 2034. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme C… épouse A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de communiquer à Mme C… épouse A… une date de rendez-vous, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre son certificat de résidence valable du 29 septembre 2024 au 28 septembre 2034.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… épouse A… la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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