Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 janv. 2026, n° 2600291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Krassoulia, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident intervenue en raison du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État, soit dans le cas de son admission définitive à l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la délivrance de la carte de résident mention « réfugié » est de droit et qu’il se trouve dans une extrême précarité depuis l’échéance de son attestation de prolongation d’instruction le 25 mars 2025 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu’il appartenait au requérant d’effectuer la demande de renouvellement de l’attestation expirée sur le site demarche.numerique.gouv.fr, ce qu’il n’a jamais fait ; qu’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction a été éditée laquelle a été notifiée au requérant sur son compte ANEF le 19 janvier 2026 ; le dossier du requérant est toujours en cours d’instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 novembre 2025 sous le n° 2507892 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 27 janvier 2026 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme B…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures ;
- M. A… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant turc, né le 17 août 2005, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) le 25 juillet 2024, demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur une première demande de carte de résident présentée à la préfecture de la Gironde le 26 septembre 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Hors les cas de refus de renouvellement et de retrait d’un titre de séjour, dans lesquels la condition d’urgence est en principe regardée comme satisfaite, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier de l’urgence, M. A… fait valoir que la délivrance de la carte de résident mention « réfugié » est de droit et qu’il se trouve placé dans une situation de grande précarité.
7. En premier lieu, s’agissant d’une première demande de titre de séjour, M. A… ne peut se prévaloir de la présomption visée au point 5.
8. En deuxième lieu, si le requérant soutient que, depuis l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, il se trouve dans une situation d’extrême précarité, ne bénéficiant plus d’aucune ressource et n’étant en mesure de compter que sur la solidarité de ses compatriotes et des associations caritatives pour ses besoins les plus élémentaires, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié susceptible de corroborer ses allégations. En particulier, il ne démontre pas avoir exercé une activité professionnelle ou même avoir recherché un emploi durant la période de validité de son attestation de prolongation d’instruction. Il ne démontre pas davantage avoir engagé les démarches nécessaires à l’octroi des droits sociaux ou des aides à l’hébergement auxquels lui ouvrent droit son statut de réfugié.
9. En troisième lieu, s’il est vrai que l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été remise le 26 septembre 2024 a pris fin le 25 mars 2025, il n’est pas contesté qu’il n’a pas effectué de demande de renouvellement de cette attestation de prolongation d’instruction sur le site démarche.numerique.gouv.fr. En outre, il résulte de l’instruction qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 janvier 2026 au 18 juillet 2026 a été notifiée au requérant le 19 janvier 2026. Conformément au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une situation particulière nécessitant qu’il soit statué sans délai sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
10. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence ou non d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, les conclusions à fin de suspension, comme celles à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête n° 2600291 de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Krassoulia et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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