Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 janv. 2026, n° 2402153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme C… représentée par Me Wantou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… ressortissante camerounaise née le 1er février 1991 a sollicité le 23 mai 2023 un titre de séjour au titre de son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 18 décembre 2023 dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande.
Sur la nature de la décision attaquée :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas où le dossier présenté à l’appui d’une demande de titre de séjour est incomplet, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des termes de la décision attaquée du 18 décembre 2023 que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer et classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme B… au seul motif qu’elle ne remplissait pas les critères de l’admission exceptionnelle au séjour. Il n’est par ailleurs pas soutenu que la demande présentée par l’intéressée présenterait un caractère incomplet ou abusif. Ce faisant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une appréciation sur le droit au séjour de l’intéressée, et la décision attaquée constitue donc une décision portant refus de titre de séjour faisant grief.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
En l’espèce, si la décision attaquée a été notifiée par l’intermédiaire du téléservice « www.demarches-simplifiees.fr » et est par conséquent dispensée de l’obligation de comporter la signature de son auteur, elle ne mentionne pas la qualité de ce dernier ni ne comporte mention du nom et du prénom. Par suite, la décision attaquée méconnait les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par voie de conséquence, dès lors que son auteur n’est pas identifiable, le moyen tiré d’une incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit également être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et d’examiner cette demande en tenant compte de la situation actuelle de Mme B… et la munisse, pendant cet examen, du document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse d’un titre de séjour.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’examiner cette demande et de lui délivrer le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse d’un titre de séjour pendant cet examen.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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