Désistement 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 mars 2026, n° 2603203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, la région Île-de-France demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme A… B… et de tout autre occupant de son chef ou de son propre chef, occupant sans droit ni titre du logement de fonction et de son garage au sein du Lycée Paul Le Rolland sis au 136 avenue de Castelnau à Drancy (93700), de libérer les lieux de leurs personnes et de leurs biens, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;
2°) d’autoriser la région Ile-de-France, à procéder à l’expulsion de Mme B…, et de tous les occupants de son chef, et à l’évacuation, à leurs frais et risques, de l’ensemble des biens qui leur appartiennent, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Par deux mémoires, enregistrés les 24 février 2026 et 3 mars 2025, Mme B… doit être regardée comme concluant à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a quitté les lieux et restitué les clés le vendredi 27 février 2026.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, la région Île-de-France déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de M. Breton, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 à 10 h 30, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, la Région Île-de-France déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la région Île-de-France.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à la région Île-de-France et à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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