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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2026, n° 2613416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 avril 2026 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le préfet de police n’a pas respecté la procédure d’information prévue par l’article 9 du règlement UE n°1560/2003 ;
- il a méconnu l’article 29 du règlement UE n°604-2013 en considérant qu’il était en fuite.
Des pièces enregistrées le 15 mai 2026 ont été produites par le préfet de police représenté par Me Tomasi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2613571 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le règlement CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente honoraire, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 15 mai 2026, tenue en présence de Mme Chakelian, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Floret représentant le préfet de police qui a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. B…, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. M. B…, ressortissant afghan né le 9 novembre 1999, est arrivé en France en août 2025 pour y solliciter l’asile. L’enregistrement de ses empruntes décadactylaires sur le fichier Eurodac a permis d’établir que les autorités allemandes étaient responsables du traitement de sa demande d’asile. Celles-ci ont accepté le 20 août 2025 sa reprise en charge en application de l’article 18 1 b du règlement UE n° 604/2013. En application de l’article 29 de ce règlement, le transfert doit intervenir au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de la prise en charge. Toutefois, en vertu du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement, le délai de transfert peut être porté à dix-huit mois en cas de fuite. En l’espèce, le préfet de police a estimé que M. B… était en fuite, et qu’ainsi le délai de transfert devait être porté à dix-huit mois, et a refusé le 30 avril 2026 d’enregistrer en procédure normale sa demande d’asile.
4. En premier lieu, M. B… peut être transféré aux autorités allemandes à tout moment et ne peut faire enregistrer sa demande d’asile. Il justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence.
5. En second lieu, le préfet de police a déclaré M. B… en fuite en raison de son absence à deux rendez-vous les 24 septembre et 1er octobre 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… avait contesté devant le tribunal l’arrêté de transfert en Allemagne et que l’exécution de cet arrêté était encore suspendue en raison de ce recours à la date de ces convocations. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a estimé à tort qu’il était en fuite est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la demande d’asile de M. B…. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros qui sera versée à Me Hug en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision de préfet de police en date du 30 avril 2026 est suspendue.
Article 3 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la demande d’asile de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Hug une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Hug.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 19 mai 2026
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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