Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 10 juin 2025, n° 2303354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303354 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mai 2023 et 31 décembre 2024, la SASU DW Maintien à domicile, représentée par la SELAS Francis Lefebvre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration a considéré que, au motif qu’elle exerçait en tant que mandataire des activités de services à la personne énumérées à l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts, ses prestations devaient être soumises au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée de 20% et ne pouvaient bénéficier des taux réduits de 5,5% et de 10% prévus respectivement au D de l’article 278-0 bis et au i) de l’article 279 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête.
L’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est fait valoir que le moyen invoqué est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— le code du travail ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;
— le décret n° 2013-510 du 17 juin 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU DW Maintien à domicile, société agréée et déclarée qui exerce une activité de prestation de services auprès des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées et met en relation ces particuliers et les auxiliaires de vie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 27 avril 2022 au 1er juin 2022, portant sur la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, à l’issue de laquelle l’administration, par une proposition de rectification du 21 juin 2022, lui a notifié suivant la procédure contradictoire des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Le 13 octobre 2022, en réponse aux observations de l’intéressée à la proposition de rectification, l’administration a maintenu ces rappels. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le
2 décembre 2022. Par une décision du 22 mars 2023, l’administration a rejeté sa réclamation. Par la présente requête, la SASU DW Maintien à domicile demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
2. D’une part, aux termes de l’article 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, modifiée par la directive 2009/47/CE du 5 mai 2009 : « 1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits. / 2. Les taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III. / () ». Parmi les livraisons de biens et prestations de services pouvant faire l’objet des taux réduits visés à l’article 98, mentionnées à l’annexe III de la directive figurent : « 20) les services de soins à domicile, tels que l’aide à domicile et les soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées ». Les services de soins à domicile visés par ces dispositions sont les services de nature non médicale rendus à domicile qui ont pour objet la satisfaction de besoins de la vie courante étroitement liés à la santé et au bien-être des personnes, ainsi que les services qui visent à répondre à des besoins spécifiques des personnes dépendantes ou fragiles.
3. D’autre part, aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 % ». Aux termes de l’article 278-0 bis de ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : / () / D. – Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l’incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’ article L. 7232-1-1 du code du travail , dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du même code ». Et aux termes de son article 279 : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : / () / i Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail , par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret ». L’article 86 de l’annexe III au code général des impôts, issu du décret du 17 juin 2013 pris pour l’application des dispositions législatives précitées, fixe la liste des activités de services à la personne éligibles aux taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée.
4. Par ailleurs, l’article L. 7232-1-1 du code du travail auquel les dispositions précitées des articles 278-0 bis et 279 du code général des impôts renvoient, prévoit dans sa rédaction alors applicable que : " A condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l’article L. 7233-2 [notamment du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l’article 279 du code général des impôts] () déclare son activité auprès de l’autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat « , c’est-à-dire auprès du préfet du département, selon l’article R. 7232-16 du même code. De plus, aux termes de l’article L. 7232-6 du code du travail : » Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : / 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs ; 2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques. () ; 3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques « . Et aux termes de l’article L. 7233-1 du même code : » La personne morale ou l’entreprise individuelle qui assure le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ou qui, pour le compte de ces dernières, accomplit des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs peut demander aux employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion ".
5. Enfin, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / () V. – 1° L’assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, qui s’entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés ». Aux termes de l’article 266 du même code : « 1. La base d’imposition est constituée : / () b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : / Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l’article 256 () ».
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, interprétées conformément aux objectifs poursuivis par les dispositions de l’article 98 et de l’annexe III à la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que les prestations de services de soins à domicile réalisées au profit des particuliers par les entreprises de services à la personne déclarées en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail bénéficient des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée prévus au D de l’article 278-0 bis et au i) de l’article 279 du code général des impôts lorsque ces entreprises agissent en leur nom propre pour le compte d’autrui, à l’exclusion des prestations d’entremise assurées en qualité d’intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui.
7. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations.
8. Il résulte de l’instruction que la SASU DW Maintien à domicile, société franchisée du réseau Petit-Fils qui propose une aide à domicile pour les personnes âgées ou handicapées, est déclarée et agréée pour l’exercice de plusieurs activités de service à la personne, telles que les activités d’entretien de la maison et de travaux ménagers, de préparation de repas à domicile, d’assistance aux personnes ayant besoin d’une aide temporaire ou encore d’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale aux personnes âgées, handicapées, ou atteintes de pathologies chroniques. La requérante, qui reconnaît agir en « mode mandataire », est ainsi mandatée par son client, particulier bénéficiaire de la prestation d’aide à domicile, pour la recherche et la réalisation de tâches administratives liées à l’emploi de l’auxiliaire de vie, ce dernier étant in fine salarié du particulier bénéficiaire de la prestation. La prestation consistant à placer des travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, à accomplir des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs, dès lors qu’elle est exercée par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui et alors même qu’elle constitue l’une des modalités de mise en œuvre de l’activité de prestation de services à la personne au sens des dispositions du code du travail, ne figure pas parmi les prestations de services d’aide à la personne bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions combinées du D de l’article 278-0 bis, du i) de l’article 279 du code général des impôts et du II de l’article 86 de l’annexe III à ce code. Par suite, la taxe qui porte sur cette prestation d’entremise au nom et pour le compte d’autrui relève du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée.
9. Si la requérante soutient que son cœur de métier est de fournir des services d’aide aux personnes âgées ou dépendantes et à supposer qu’elle entende ainsi soutenir qu’elle fournit elle-même directement des prestations d’aides, elle ne produit cependant aucun élément à l’appui de ses allégations, étant par ailleurs relevé qu’il résulte de l’instruction qu’elle ne compte aucun salarié.
10. Par ailleurs, l’article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 3° du III de l’article 31 de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, réserve le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de services fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail, et dont la liste est fixée par décret. Ces dispositions ont ainsi expressément prévu que, parmi les activités de services à la personne fournies par des entreprises déclarées en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail, seules celles figurant sur la liste fixée par décret entreraient dans le champ d’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. La société requérante ne saurait utilement invoquer l’intention du législateur pour soutenir que la réduction de la liste des prestations éligibles au taux réduit par le décret du 17 juin 2013 serait dépourvue d’habilitation législative. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition, non plus que d’aucun principe, que le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée devrait être lié au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du décret du 17 juin 2013, dont sont issues les dispositions précitées de l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SASU DW Maintien à domicile doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles relatives aux dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la SASU DW Maintien à domicile est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU DW Maintien à domicile et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Directive 2009/47/CE du 5 mai 2009
- LOI n° 2010-853 du 23 juillet 2010
- Décret n°2013-510 du 17 juin 2013
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