Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2500050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2500050, par une requête et un mémoire enregistrés le 27 janvier et le 23 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Elmosnino, demande au tribunal :
1°) de condamner Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme totale de 9 936 000 francs CFP en réparation de tous ses préjudices augmentés du taux des intérêts légaux à compter de la date de réclamation indemnitaire préalable en raison des préjudices résultant de l’illégalité fautive de l’administration en refusant d’adopter des mesures réglementaires arrêtant la liste des métiers pénibles ou à risques prévue par le code des pensions de retraites des fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 350 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la Nouvelle-Calédonie n’a pas fixé la liste des métiers pénibles ou à risques alors qu’elle y était tenue en application des dispositions des articles Lp. 222-1 et Lp. 222-4 du code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ;
- cette liste aurait dû comprendre le métier de chirurgien-dentiste dès lors que son métier l’expose au mercure et aux rayonnements ionisants ;
- elle a commis une faute en ne fixant pas cette liste ;
- elle a commis une faute en le privant de sa propriété en méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a subi un préjudice d’un montant total de 9 936 000 francs CFP résultant de la perte d’une somme de 7 936 000 francs CFP correspondant à l’impossibilité de solliciter sa mise à la retraite pendant une durée de 16 mois, d’un trouble dans les conditions d’existence évalué à un montant de 1 500 000 francs CFP et d’un préjudice moral estimé à un montant de 500 000 francs CFP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par M. B… n’est fondé.
II. Sous le n° 2500051, par une requête et un mémoire enregistrés le 27 janvier et le 23 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Elmosnino, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l’adoption de mesures réglementaires arrêtant la liste des métiers pénibles ou à risques prévue par le code des pensions de retraites des fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 350 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la Nouvelle-Calédonie était tenue d’adopter la liste des métiers pénibles ou à risques en application des dispositions des articles Lp. 222-1 et Lp. 222-4 du code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, chirurgien-dentiste exerçant au sein du centre médico-social de la province des îles Loyauté, a demandé le 10 janvier 2022 à être admis à la retraite à compter du 4 octobre 2022, en faisant valoir qu’il devait bénéficier des bonifications prévues au profit des agents ayant accompli en Nouvelle-Calédonie des services civils présentant un caractère pénible ou à risques. La caisse locale de retraites lui a alors répondu, le 25 mars 2022, que son droit à pension ne pourrait être acquis qu’au 14 décembre 2023, en l’absence de toute bonification susceptible de lui être accordée. Après avoir renoncé à faire valoir ses droits à la retraite temporairement, M. B… a saisi le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d’une demande tendant à ce que soit adopté un arrêté fixant les services civils dont le caractère pénible ou à risque est reconnu. Il a dans le même temps saisi la même autorité d’une réclamation préalable tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité fautive de l’administration en refusant d’adopter des mesures réglementaires arrêtant la liste des métiers pénibles ou à risques prévue par le code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie. Ces demandes ont été implicitement rejetées. M. B… demande au tribunal, sous le n° 2500051, l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l’adoption de mesures réglementaires arrêtant la liste des métiers pénibles ou à risques et, sous le n° 2500050, de condamner Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme totale de 9 936 000 francs CFP en réparation des préjudices à raison de l’absence d’édiction de ces mesures.
Les requêtes n° 2500050 et n° 2500051, présentées pour M. B…, concernent la situation d’un même agent et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article Lp. 221-1 du code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie : « Le droit à pension pour ancienneté de service est acquis lorsque se trouve remplie la double condition de soixante ans d’âge et de trente ans de services effectifs. / Sont pris en compte au titre des services effectifs, les bonifications de service fixées à l’article Lp. 222-4. / (…) ». Aux termes de son article Lp. 222-1 : « L’âge prévu par l’article Lp. 221-1 pour le droit à pension d’ancienneté est réduit, dans des conditions déterminées par délibération : / (…) / 3° pour les services civils accomplis en Nouvelle-Calédonie dont le caractère pénible ou à risques est reconnu par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; / (…) ». Aux termes de son article Lp. 222-4 : « Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par voie de délibération, les bonifications ci-après : / (…) / 3° pour les services civils accomplis en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er juillet 2003 et dont le caractère pénible ou à risques est reconnu par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 222-2 du code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie : « En application du 4° (sic) de l’article Lp. 222-1 et du 4° de l’article Lp. 222-4, les agents relevant des statuts suivants et remplissant les conditions suivantes bénéficient, pour les services accomplis à compter du 27 décembre 2012 d’une réduction de l’âge et de la durée des services civils nécessaires à la liquidation d’une pension de retraite : / 1° agents relevant de la délibération n° 489 du 10 août 1994 portant création du statut particulier des cadres d’emplois des personnels de la filière sécurité-incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics et percevant ou exerçant des fonctions ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité spéciale de fonction, instituée par l’article 4 de la délibération n° 388 du 11 juin 2008 fixant le régime indemnitaire des policiers relevant de la filière sécurité des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ; / 2° agents relevant de la délibération n° 65/CP du 17 novembre 2008 portant statut particulier des cadres d’emplois de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics et percevant ou exerçant des fonctions ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité de feu, instituée par l’article 6 de la délibération n° 389 du 11 juin 2008 fixant le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels relevant de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ».
L’exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’implique nécessairement l’application de la loi du pays, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle.
En premier lieu, le code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie est issu de la loi du pays n° 2013-1 du 30 mai 2013 codifiant les dispositions de rang législatif et par la délibération n° 101/CP du 31 mai 2013 codifiant les dispositions règlementaires jusqu’alors applicables. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 222-2 du code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie que le pouvoir règlementaire a précisé les catégories de services civils susceptibles de faire l’objet d’une bonification. Ces dispositions reprennent celles de l’article 1er de l’arrêté n° 2012-4209/GNC du 18 décembre 2012 pris en application du décret n° 54-48 du 4 janvier 1954 instituant le régime général de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie.
Or, si l’arrêté du 18 décembre 2012 doit être regardé comme ayant été implicitement abrogé par les dispositions de l’article R. 222-2 du code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie et si aucun arrêté du gouvernement n’est intervenu depuis lors, les dispositions règlementaires précitées de ce code permettent l’application des dispositions législatives du même code sans qu’il soit besoin de renvoyer à un nouvel arrêté du gouvernement la fixation des catégories de services civils présentant un caractère pénible ou à risque. De plus, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a pu estimer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, qu’aucun autre métier n’était susceptible d’être reconnu comme présentant un caractère pénible ou à risque et n’était ainsi pas tenu de prendre l’arrêté prévu par les articles Lp. 222-1 et Lp. 222-4 du code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie.
En second lieu, et en tout état de cause, en se bornant à soutenir que le métier de chirurgien-dentiste procède d’un métier pénible et dangereux dès lors que l’activité l’expose au mercure et ses composés ainsi qu’aux rayonnements ionisants, tout en se référant à des sources scientifiques d’ordre général, M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir la prévalence de pathologies résultant de ce danger chez les praticiens et, par suite, le caractère intrinsèquement pénible et à risque de sa profession au sens des dispositions précitées du code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie.
Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus qui lui a été opposée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a commis une illégalité fautive ou méconnu les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en s’abstenant d’édicter la liste des métiers pénibles ou à risques et d’y mentionner le métier de chirurgien-dentiste.
Dès lors, ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. Bozzi
Le président,
Signé
H. Delesalle
Le greffier,
Signé
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
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