Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 févr. 2026, n° 2601716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Couloigner, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de la remise du titre de séjour qui lui a été accordé, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle ou à lui-même en cas de refus d’attribution de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut justifier de son droit au séjour, alors qu’un titre de séjour lui a été accordé ;
- la violation du droit dont il dispose à être mis en possession du titre de séjour qui lui a été délivré caractérise l’urgence ;
Sur l’utilité de la mesure :
- la mesure demandée est utile en ce qu’elle lui permettra de retirer son titre de séjour ou tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
- aucune décision faisant grief n’a pu naître.
Le 2 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué au tribunal un extrait du Fichier National des Etrangers (FNE) dont il ressort qu’un titre de séjour, valable du 16 décembre 2025 au 15 décembre 2026, a été remis à M. B… le 2 février 2026.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, M. B… déclare se désister des conclusions de sa requête fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative, mais maintenir les conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né le 15 octobre 1956, a été muni d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré par le préfet des Hauts-de-Seine et valable du 16 décembre 2024 au 15 décembre 2025. Le 30 septembre 2025, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Cette demande a été clôturée le 25 novembre 2025 motif pris de ce qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une instruction, dès lors qu’un accord avait été donné au requérant pour une durée de vingt-quatre mois et qu’un message lui serait adressé en vue de retirer sa carte de séjour. N’ayant reçu aucun élément nouveau depuis cette date, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Compte tenu de l’urgence s’attachant à la situation, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Le préfet des Hauts-de-Seine a versé à la procédure un extrait du Fichier National des Etrangers (FNE) dont il ressort qu’une carte de séjour, valable du 16 décembre 2025 au 15 décembre 2026, a été remise à M. B… le 2 février 2026. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, M. B… déclare se désister des conclusions de sa requête à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procédure :
6. M. B… ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat sur ce fondement le versement à Me Couloigner de la somme de 800 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de sa renonciation à percevoir la participation de l’Etat à cette mission. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la même somme sera versée directement à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B… des conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 3 : L’Etat versera à Me Couloigner de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la participation de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle et de l’admission définitive de M. B… à son bénéfice. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la même somme sera versée directement à M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Couloigner et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 5 février 2026
La juge des référés,
signé
C. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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