Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 19 sept. 2025, n° 2500459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision « 48N » du 16 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de l’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois.
Mme A soutient qu’elle a déjà réalisé un stage de sensibilisation le 15 juin 2024 et qu’elle ne peut pas effectuer de stage avant le 16 juin 2025 pour respecter le délai d’un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, titulaire d’un permis de conduire probatoire a commis une infraction au code de la route le 24 octobre 2023. Par une décision référencée 48N elle a été informée d’un retrait de 3 points sur son permis de conduire et de son obligation à se soumettre à un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois. Elle a effectué ce stage et a bénéficié d’un ajout de points le 16 juin 2024. Après avoir commis une nouvelle infraction le 16 décembre 2024, le ministre de l’intérieur lui a adressé, le 16 janvier 2025, une, lui notifiant la perte de 3 points sur son permis de conduire et l’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois. Mme A demande l’annulation de cette décision, en ce qu’elle l’oblige à réaliser un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
2. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction () ». Aux termes de l’article R. 223-4 du même code : « I. Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l’article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d’au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre l’informe de l’obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 223-6 dans un délai de quatre mois. / II. Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. / III. Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. »
3. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du relevé d’information intégral de Mme A, édité le 30 avril 2025, produit par le ministre de l’intérieur, qu’elle a commis, le 24 octobre 2023, une infraction au code de la route ayant entraîné le retrait de trois points de son permis de conduire. Le 27 mai 2024, le ministre de l’intérieur lui a notifié une décision référencée « 48N » en application de l’article R. 223-4 du code de la route, qui l’a informé, alors qu’il était en période probatoire, que le solde de points sur son permis de conduire était égal à trois points et qu’il devait suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois. Le stage obligatoire que Mme A a suivi en application des dispositions précitées du 4ème alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route, lui a ainsi permis de récupérer, le 16 juin 2024, trois points sur son permis de conduire. Mme A, titulaire d’un permis probatoire et qui a commis une infraction entrainant le retrait d’au moins trois points sur son permis de conduire se trouvait donc dans l’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, en application de l’article R. 223-4 du code de la route et 'administration était fondée à lui faire obligation de suivre un tel stage. Le fait que Mme A ait suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière en juin 2024, qui résultait de la constatation de la seule infraction du 24 octobre 2023, ne l’exonérait pas, de l’obligation de suivre un nouveau stage au titre de l’infraction commise le 6 décembre 2024 et la circonstance qu’elle ait effectué ce stage moins d’un an avant cette nouvelle obligation est sans incidence sur la décision attaquée. Il en va de même des circonstances que cette décision lui ferait passer et payer deux fois le stage, alors qu’elle est étudiante et dispose de ressources limitées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Refus ·
- Étudiant ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Délivrance
- Enseignement supérieur ·
- Recherche ·
- Sport ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Education ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Contestation sérieuse ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Contestation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Procédure contentieuse ·
- En l'état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Surface de plancher ·
- Sécurité publique ·
- Intérêt pour agir ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Urgence
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Cotisations ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Logement
- Nouvelle-calédonie ·
- Calamité agricole ·
- Zone sinistrée ·
- Gouvernement ·
- Indemnisation ·
- Vent ·
- Production agricole ·
- Caisse d'assurances ·
- Cyclone ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Demande d'aide ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renonciation
- Recours hiérarchique ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Défense ·
- Fait ·
- Agent public ·
- Fiche ·
- Justice administrative
- Famille ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Établissement d'enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Obligation scolaire ·
- Enseignement public ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.