Désistement 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2024, n° 2430305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430305 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police, préfet territorialement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2024 et le 18 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me De Sèze, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident provisoire, ou à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée le place dans une situation administrative et financière précaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient avoir délivré, le 21 novembre 2024, une attestation de prolongation d’instruction à M. B… valable jusqu’au 20 mai 2025.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, M. B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions relatives aux frais du litige.
Vu :
- la requête no 2430304 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 novembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de police a été enregistrée le 28 novembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant afghan né le 14 octobre 1998, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et a, à ce titre, bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 juin 2020 au 1er juin 2024. Le 5 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre et la délivrance d’une carte de résident. Il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à exercer une activité professionnelle valable jusqu’au 4 octobre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer la carte de résident demandée et a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Le désistement de M. B… de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… à fin de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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