Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2416245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2024 et le 31 mars 2025, M. A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’elle est irrecevable dès lors que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français préalablement au dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 13 octobre 1991, déclare être entré sur le territoire français en 2021. Le 15 mai 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, via le site « Démarches simplifiées », sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le même jour, il a effectué une demande d’admission au séjour, par voie postale, sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Si le préfet du Val-d’Oise se prévaut de l’irrecevabilité de la requête de M. A dès lors qu’il aurait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français préalablement au dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire que le prononcé d’une décision d’éloignement emporterait nécessairement l’irrecevabilité de toute demande ultérieure d’admission au séjour. D’ailleurs, le préfet du Val-d’Oise a enregistré la demande d’admission au séjour de M. A, malgré la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il se prévaut et dont il ne justifie même pas, en se bornant à verser une capture d’écran dite « consultation du FNE », qu’elle aurait été dûment notifiée à l’intéressé. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée du préfet doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 232-4 du même code dispose que : » Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai de recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. Une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant étranger est au nombre des décisions administratives individuelles défavorables qui doivent être motivées aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 15 septembre 2024, reçu en préfecture le 2 octobre 2024, le conseil de M. A a vainement demandé au préfet du Val-d’Oise de lui communiquer les motifs de sa décision implicite, née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour qu’il lui avait présentée le 15 mai 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être accueilli. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête, qui n’apparaissent pas, en l’état du dossier, de nature à fonder une annulation, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur la demande de titre de séjour présentée par M. A le 15 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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