Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 31 mars 2026, n° 2535414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2025 et 9 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’effacer son nom du système de signalement de non-admission au fichier Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est illégale dans la mesure où il dispose d’une résidence en Espagne, pays à destination duquel il aurait dû être renvoyé.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience :
- le rapport de M. Touzanne ;
- les observations de Me Delaunay substituant Me Thisse pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 15 novembre 1997 à Mekla, déclare être entré sur le territoire français en mai 2023. Par un arrêté du 6 novembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. D… E…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté n° 2025-02586 du 15 juillet 2025 du préfet du Val-de-Marne, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision, qui vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations de droit qui le fondent. Elle indique également les éléments de fait sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour prononcer à l’encontre du requérant une mesure d’éloignement, et notamment le fait qu’il est entré en France en 2023 malgré le refus opposé à sa demande de visa pour motif d’études, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Si M. C… soutient que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu son droit à être entendu, motif pris qu’il n’aurait pas pu présenter des observations écrites et qu’il n’aurait pas pu s’exprimer avant la mesure d’éloignement prise par le préfet, il ne fait néanmoins état d’aucun élément pertinent qui aurait pu influer le contenu de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Le requérant fait valoir qu’il est inséré professionnellement dans la mesure où il a développé une micro-entreprise d’aide à domicile et qu’il dispose en France de sa fratrie et de sa mère. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier et notamment de la requête qu’il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante italienne avec qui il réside à Barcelone, en Espagne, et qu’il espère voir sa situation régularisée dans ce pays. Dans ces circonstances, en l’obligeant à quitter le territoire français le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que sa compagne italienne réside régulièrement en Espagne ne lui donne pas droit à un titre de séjour en France. Par suite, en prenant à son encontre, malgré cet élément, la décision d’obligation de quitter le territoire français litigieuse, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que le préfet du Val-de-Marne a privé M. C… d’un délai de départ volontaire au motif qu’il existait un risque que celui-ci se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, dans la mesure où il est entré en France de manière irrégulière, puisque sa demande de visa avait été refusée le 13 février 2023, et qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour. La requête de M. C… ne permet pas de remettre en cause ces éléments. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, sans qu’y fasse obstacle le fait que le requérant n’aurait pas l’intention de s’établir en France.
En second lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui sert de base légale à celle fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays (…) à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible / (…) ».
Par son arrêté, le préfet n’a pas désigné précisément le pays de destination mais a décidé que M. C… serait renvoyé dans le pays dont il a la nationalité « ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ». Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait illégale, dans la mesure où il ne dispose plus de famille en Algérie et qu’il vit désormais en Espagne, doit être écarté dans la mesure celle-ci n’impose pas nécessairement un retour dans le pays d’origine du requérant et permet un renvoi vers l’Espagne, sous réserve toutefois que M. C… y soit légalement admissible.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
La décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise, notamment, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état d’éléments relatifs à la situation personnelle du requérant en se référant à sa durée de présence en France depuis 2023 ainsi qu’à la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que celle-ci n’aurait pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de la situation du requérant.
En troisième lieu, compte tenu de la durée d’interdiction de retour, le moyen tiré de ce que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté pour les motifs exposés au point 8.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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