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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 20 mai 2026, n° 2604500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604500 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 11 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, a saisi le tribunal des difficultés qu’il rencontre pour obtenir l’exécution du jugement n° 2409678 du 19 février 2025, par lequel le tribunal a, d’une part, annulé l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, fait injonction au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. A…, dans un délai de quatre mois et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande, enfin, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 27 février 2026, le premier vice-président du tribunal a, dès lors qu’un délai de plus de six mois s’était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures qu’implique l’exécution du jugement, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal de ce qu’une autorisation provisoire de séjour, valable du 11 mars 2026 au 11 juin 2026 a été délivrée au requérant, de ce qu’en dépit de demandes qui lui ont été adressées en ce sens, Me Debbagh Boutarbouch n’a pas produit les pièces nécessaires au paiement de la somme mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de ce que le réexamen de la situation de M. A… relève de la préfète de l’Essonne.
La préfète de l’Essonne, à laquelle la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauchard,
- et les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes de l’article R. 921-1 de ce code : « La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l’exécution d’un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d’une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d’exécution opposée par l’autorité administrative, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, (…) et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (…) / L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte la formation de jugement en décide la date d’effet ».
2. Par un jugement n° 2409678 du 19 février 2025, devenu définitif, le tribunal a, d’une part, annulé l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, fait injonction au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. A…, dans un délai de quatre mois et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande, enfin, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu’il n’est pas territorialement compétent pour procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…, qui relève de la préfecture de l’Essonne. La préfète de ce dernier département n’a produit aucune observation en défense. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement la préfète de l’Essonne, territorialement compétente, aurait procédé au réexamen de la demande de titre de séjour du requérant. Par suite, à défaut pour la préfète de l’Essonne ou tout préfet territorialement compétent, de justifier, dans un délai de trois mois suivant la date de notification du présent jugement, avoir procédé à ce réexamen, il y a lieu de prononcer à l’encontre de l’Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu entière exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat, si la préfète de l’Essonne ou tout préfet territorialement compétent, ne justifie pas, dans un délai de trois mois suivant la date de notification du présent jugement, avoir réexaminé la demande de titre de séjour de M. A….
Article 2 : Le taux de l’astreinte prévue à l’article 1er est fixé à 30 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la date de notification de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le président rapporteur,
L. Gauchard
L’assesseur le plus ancien
A. Löns
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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