Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 16 févr. 2026, n° 2306665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306665 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2023 et le 25 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du 15 boulevard Aristide Briand à Montreuil, représenté par Me Lemaçon, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le département de la Seine-Saint-Denis, la société Axa IARD et la société NGE Fondations à lui verser la somme globale de 523 666,19 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’il a subis consécutivement aux travaux menés sur une parcelle adjacente en vue de la construction d’un bassin de rétention ;
2°) de mettre à la charge solidaire du département de la Seine-Saint-Denis, de la société Axa IARD et de la société NGE Fondations la somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner solidairement le département de la Seine-Saint-Denis, la société Axa IARD et la société NGE Fondations aux dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- suite aux travaux menés par le département de la Seine-Saint-Denis visant à la création d’un bassin de rétention d’eau sur une parcelle adjacente à la sienne, et consécutivement au travaux de « jet grouting » menés par la société NGE Fondations, la copropriété implantée au 15, boulevard Aristide Briand, qui a la qualité de tiers à l’ouvrage public en cause, a subi des désordres dans la copropriété, tant dans ses parties communes que privatives, consistant en des fissures ainsi qu’une inondation du sous-sol ;
- le lien de causalité entre les travaux et les désordres est avéré et est notamment étayé par le rapport d’expertise en date du 17 octobre 2022 ;
- il est fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 523 666,19 euros, somme à parfaire, décomposés comme suit :
350 510,28 euros au titre du préjudice matériel lié aux travaux de reprises des désordres affectant les parties communes, à savoir la reprise des façades et murs mitoyens, la reprise du dallage et des réseaux sous-sols, la reprise de la peinture du local à vélos, la reprise du mur de clôture côté boulevard, la réfection des canalisations et des travaux d’étanchéité, ce poste spécifique de préjudice ayant été sous-évalué dans l’expertise de 2022 qui a retenu un coefficient de vétusté de 80 %, alors que les expertises menées en 2016 et 2019 faisaient état de défaut d’étanchéité très localisés, si bien que les désordres constatés en la matière sont nécessairement imputables aux travaux réalisés par la société NGE Fondations ;
41 188,10 euros au titre du préjudice matériel lié aux travaux de reprises des désordres affectant les parties privatives trouvant leurs origines dans les désordres affectant les parties communes, et consistant principalement en des travaux de maçonnerie, de menuiserie et de carrelage visant la résorption des fissures apparues ;
54 367,81 euros au titre des frais de reprises complémentaires liés aux frais de maitrise d’œuvre ;
57 600 euros au titre du préjudice de jouissance affectant les boxes au sous-sol de l’immeuble dans la mesure où douze d’entre eux seront inaccessibles au cours des travaux de reprise ;
20 000 euros au titre du préjudice moral, dans la mesure notamment où la copropriété est exposée à un risque d’effondrement consécutivement aux travaux menés par la société NGE Fondations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la société NGE Fondations, représentée par Me Chamard-Sablier, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à supposer que le tribunal retienne que les désordres sont imputables aux travaux de construction d’un bassin de rétention menés sur la parcelle adjacente à celle du syndicat des copropriétaires du 15 boulevard Aristide Briand à Montreuil, à ce que la société NGE Fondations soit mise hors de cause, faute pour les requérants de démontrer qu’elle aurait commis des manquements dans l’exécution des travaux ;
- à titre très subsidiaire, à supposer que le tribunal retienne sa responsabilité, à cantonner l’indemnisation à verser par la société aux seuls dommages résultant des opérations de « jet grouting » pour un montant de 34 826,98 euros TTC ;
- à titre infiniment subsidiaire, à condamner les sociétés Technosol, Eiffage Génie Civil Réseaux et Eiffage Génie Civil à la relever et à la garantir des sommes au versement desquelles elle serait éventuellement condamnée ;
- et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires du 15 boulevard Aristide Briand à Montreuil la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- des désordres préexistaient dans la copropriété avant même le début des travaux de construction de l’ouvrage de rétention d’eau, étayés par le rapport d’expertise remis en 2016 par MM. B… et Lazard, qui concluait à la présence de fissures, aussi bien sur les façades que dans les parties intérieures communes ou privatives et à la préexistence d’infiltrations d’eau en sous-sol ;
- le syndicat des copropriétaires du 15 boulevard Aristide Briand à Montreuil n’établit pas qu’elle aurait commis des manquements dans la réalisation de travaux de « jet grouting » ;
- à supposer que le tribunal retienne sa responsabilité, l’indemnisation à verser devrait être cantonnée aux seuls dommages liés à l’étanchéité, résultant des travaux de « jet grouting » et ne saurait intégrer les dommages consécutifs aux vibrations générées par le chantier, lesquelles sont la conséquence des travaux de gros-œuvre béton armé et de terrassement menées par les sociétés Eiffage Génie Civil Réseaux et Eiffage Génie Civil ;
- par ailleurs, à supposer qu’elle ait imparfaitement exécuté les travaux de « jet grouting », il conviendrait de mettre en cause la société Technosol qui a mené des études géotechniques d’avant-projet et de projet et s’est chargée de la supervision géotechnique d’exécution, qui aurait alors commis un manquement dans l’exécution des prestations lui ayant été confiées, lequel aurait empêché NGE Fondations d’exécuter les travaux de « jet grouting » ; par suite la part de responsabilité de la société Technosol ne saurait être inférieure à 30 % ;
- les sociétés Technosol, Eiffage Génie Civil Réseaux et Eiffage Génie Civil doivent être appelées en garantie et la relever des éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge au titre des préjudices liés aux vibrations générées par le chantier ;
- en tout état de cause, les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires du 15 boulevard Aristide Briand à Montreuil doivent être limitées à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le département de la Seine-Saint-Denis et la société AXA France IARD, représentés par Me Cordelier, concluent :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à supposer que le tribunal retienne qu’il existe un lien de causalité entre les dommages allégués et le préjudice, à limiter l’indemnisation versée au requérant à de plus justes proportions et à condamner la société NGE Fondations à les relever et à les garantir de l’ensemble des condamnations ou, à titre très subsidiaire, à condamner solidairement les sociétés NGE Fondations, Technosol, Eiffage Génie Civil Réseaux et Eiffage Génie Civil à les relever et à les garantir de l’ensemble des condamnations ;
- et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires du 15 boulevard Aristide Briand à Montreuil la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- des désordres préexistaient dans la copropriété avant même le début des travaux de construction de l’ouvrage de rétention d’eau, étayés par le rapport d’expertise remis en 2016 par MM. B… et Lazard, qui concluait à la présence de fissures, aussi bien sur les façades que dans les parties intérieures communes ou privatives et à la préexistence d’infiltrations d’eau en sous-sol ;
- le rapport d’expertise de M. C…, en date du 17 octobre 2022, n’a pas pris en compte les désordres qui préexistaient dans l’immeuble avant les travaux de construction dans le département était maître d’ouvrage, si bien qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les dommages allégués et les travaux de construction d’un ouvrage de rétention des eaux sur une parcelle adjacente à celle des requérants ;
- en tout état de cause, les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires du 15 boulevard Aristide Briand à Montreuil doivent être limitées à de plus justes proportions ;
- à supposer que le tribunal retienne qu’il existe un lien de causalité entre les dommages allégués et le préjudice, seule la responsabilité de la société NGE Fondations devraient être engagée en raison de l’absence de réalisation des opérations de « jet grouting » dans les règles de l’art aux dires du rapport d’expertise de M. C…, en date du 17 octobre 2022 ;
- à supposer que le tribunal entre en voie de condamnation mais écarte la responsabilité de la société NGE Fondations, les sociétés Technosol, Eiffage Génie Civil Réseaux et Eiffage Génie Civil, chargées respectivement des études géotechniques, du terrassement et du gros-œuvre, devraient être condamnées en qualité de maîtres d’œuvre des travaux incriminés.
La requête a été communiquée aux sociétés Technosol, Eiffage Génie Civil Réseaux et Eiffage Génie Civil, qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 juin 2025.
Vu :
- les rapports d’expertise enregistrés au greffe du tribunal le 31 janvier 2020 et le 17 octobre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David, conseiller ;
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique ;
- les observations de Me Roux, substituant Me Lemaçon, pour le syndicat des copropriétaires du 15 boulevard Aristide Briand à Montreuil ;
- les observations de Me Chamard-Sablier, pour la société NGE Fondations ;
- et les observations de M. A…, substituant Me Cordelier, pour le département de la Seine-Saint-Denis et la société AXA France IARD.
Les sociétés Technosol, Eiffage Génie Civil Réseaux et Eiffage Génie Civil n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Les immeubles édifiés au 15 boulevard Aristide Briand et au 12 rue des Hanots à Montreuil constitue un même ensemble immobilier dénommé « Résidence des Acacias ». A la demande du syndicat des copropriétaires de cet immeuble qui a constaté des dommages et suite à des travaux engagés par le département de la Seine-Saint-Denis en vue de la construction d’un bassin de rétention d’eau sur une parcelle voisine, le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance du 13 mai 2020, désigné un expert aux fins de déterminer les causes des dommages. Le 23 février 2023, le syndicat des copropriétaires du 15 boulevard Aristide Briand à Montreuil a demandé au département de la Seine-Saint-Denis de lui verser la somme globale de 427 085,54 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis consécutivement aux travaux de construction de ce bassin de rétention des eaux. Sa demande ayant été implicitement rejetée, le syndicat des copropriétaires du 15 boulevard Aristide Briand à Montreuil demande au tribunal de condamner solidairement le département de la Seine-Saint-Denis, la société AXA France IARD et la société NGE Fondations à lui verser la somme de 523 666,19 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison tant de leur existence que de leur fonctionnement. En cas de dommage accidentel causé à des tiers par une opération de travaux publics, la victime peut en demander réparation, même en l’absence de faute, soit au maître de l’ouvrage, soit à l’entrepreneur, soit à l’un et à l’autre in solidum. La mise en jeu de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics présentant un caractère accidentel à l’égard d’une victime ayant la qualité de tiers par rapport à un ouvrage public ou à une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cette victime de l’existence d’un dommage directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. Les personnes mises en cause doivent alors, pour s’exonérer de leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers.
Il résulte de l’instruction que le syndicat des copropriétaires du 15 boulevard Aristide Briand à Montreuil représente les propriétaires de la « Résidence des Acacias », composée de deux immeubles, le bâtiment A, au 15, boulevard Aristide Briand, en R+7, et le bâtiment B, au 12 rue des Hanots, en R+3. Sur une parcelle adjacente à celle occupée par l’immeuble du syndicat de copropriété et située immédiatement au nord de cette dernière, au 17, boulevard Aristide Briand, le département de la Seine-Saint-Denis, en qualité de maître d’ouvrage, a souhaité faire construire un bassin de rétention des eaux. La construction du bassin de rétention a fait l’objet d’un contrat de la commande publique alloti en trois lots, le lot génie civil ayant été attribué par un acte d’engagement en date du 11 juin 2019 à un groupement constitué des entreprises EHTP, NGE Génie Civil, Eiffage Génie Civil Réseaux, Eiffage Génie Civil et NGE Fondations, cette dernière entreprise étant spécifiquement en charge des opérations de « jet grouting », consistant en l’injection à très haute pression dans le sol d’un matériau de coulis composé d’eau, de résine et de ciment, afin de renforcer et de solidifier le sol en vue de la construction d’un ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires du 15 boulevard Aristide Briand à Montreuil soutient que, suite aux opérations de « jet grouting » menées par la société NGE Fondations, des désordres ont été constatés dans la copropriété dès la fin du mois de septembre 2019, dans ses parties communes comme dans les parties privatives. A cet égard, le requérant soutient que les opérations de « jet grouting » ont déstabilisé le bâtiment, générant des fissures sur les façades, les parties communes et dans les appartements, ainsi que des infiltrations et inondations en sous-sol.
Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise contradictoire dressé en 2016 par l’expert M. B…, désigné par une ordonnance n° 1603615 du 20 juin 2016 par le juge des référés du tribunal, en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, saisi par le département de la Seine-Saint-Denis aux fins de constater et décrire l’état des immeubles avoisinant le chantier du bassin de rétention des eaux du 17, boulevard Aristide Briand avant le début des travaux de construction, que l’immeuble du syndicat requérant était, dès avant le début des travaux, traversé par de nombreuses fissures. S’agissant du bâtiment A, l’expert B… avait répertorié trois fissures et un éclatement de la pâte de verre au scellement du garde-corps de l’entrée sur la façade côté boulevard Aristide Briand, dix-neuf fissures sur la façade côté cour et une fissure oblique sur le mur pignon, ainsi que des fissures et fractures dans l’entrée et le couloir et dans au moins huit appartements. S’agissant du bâtiment B, l’expert relevait en 2016 la présence de cinq fissures sur la façade extérieure rue des Hanots et le caractère abondamment fissuré de l’enduit de ciment sur la façade côté cour, ainsi que la présence d’une fissure au sol et de sept fissures au plafond dans le hall d’entrée « bas » côté rue, et d’au moins huit fissures au plafond dans le hall d’entrée « haut » côté cour, ainsi que des fissures dans le local à vélos et dans la cage d’escalier, aux palliers entre les premier et deuxième étages et entre les deuxième et troisième étages. S’agissant des parties privatives du bâtiment B, des fractures et fissures étaient relevées dans cinq appartements. Enfin, en ce qui concerne le sous-sol, l’expert B… avait noté la présence des fissures dans le couloir des caves et celui du parking, la chaufferie, ainsi que dans le parking et la rampe de sortie. Des traces d’infiltrations étaient également relevées dans le parking, l’expert ayant noté des fuites au plafond du parking au niveau des poutres 5 et 7 et des infiltrations d’eau dans le mur droit de la rampe de sortie. Le rapport de l’expert C… désigné à la demande du requérant par le juge des référés du tribunal le 13 mai 2020 et dressé le 17 octobre 2022 établit que l’état de vétusté relative à l’immeuble correspond à sa date de construction, dans les années 1970. Par suite, et à supposer que les travaux de gros-œuvre de la construction du bassin de rétention aient généré des vibrations susceptibles d’avoir aggravé les fissures existantes, le syndicat des copropriétaires du 15 boulevard Aristide Briand à Montreuil ne démontre pas, par les éléments versés aux débats, l’existence d’un lien direct de causalité entre les fissures apparues ou aggravées et les opérations de gros-œuvre menées dans le cadre de la construction du bassin de rétention.
Il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert M. C… du 17 octobre 2022, que les travaux de « jet grouting » menés par la société NGE Fondations en sa qualité d’attributaire des prestations de « jet grouting » et de travaux géotechniques au sein du lot n°1 du marché attribué aux groupements d’entreprises dont elle faisait partie, n’ont pas été exécutées, aux dires de l’expert, selon les règles de l’art, dans la mesure où une quantité importante de coulis de cette opération s’est répandue dans le sous-sol et le parking. Si l’expert C… conclut que les désordres liés au « jet grouting » ne sont pas de nature à compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble en n’impactant pas ses structures porteuses, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du constat de désordres établi le 30 septembre 2019 par l’expert Coudyser, désigné à cette fin par le juge des référés du tribunal par une ordonnance du 17 avril 2019, que le « jet grouting » a provoqué certains désordres en sous-sol, notamment des infiltrations du résidu d’injection dans le local poubelles ou un soulèvement du sol. Des traces d’humidité ont également été relevées dans le local poubelles en sous-sol, dans le couloir des caves et dans le parking, dont la bouche d’évacuation centrale était emplie d’eau et de matière sableuse, par un constat, non contradictoire, établi par un commissaire de justice le 11 octobre 2019.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires du 15 boulevard Aristide Briand à Montreuil est seulement fondé à solliciter la réparation des désordres causés par l’exécution des opérations « jet grouting », imputables à la construction d’un ouvrage public, en l’espèce un bassin de rétention localisé au 17, boulevard Aristide Briand à Montreuil, à l’égard duquel le syndicat avait la qualité de tiers, à l’exclusion de tous les désordres liés à la présence de fractures et de fissures dont le requérant se prévaut, dans la mesure où il n’établit pas, comme indiqué au point 5, de lien causalité suffisant entre ces dernières et les travaux de « jet grouting », l’immeuble étant largement endommagé par des fissures avant le début des travaux. Les travaux de « jet grouting », qui étaient réalisés pour le compte d’une collectivité publique, le département de la Seine-Saint-Denis, dans un but d’intérêt général, doivent être regardés comme revêtant le caractère de travaux publics. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires du 15 boulevard Aristide Briand à Montreuil est fondé à prétendre à l’engagement de la responsabilité solidaire de la société NGE Fondations, en charge des opérations de « jet grouting », du département de la Seine-Saint-Denis et de la société AXA France IARD, à raison de l’imparfaite exécution des opérations de « jet grouting » selon les règles de l’art.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice matériel :
Le syndicat le syndicat des copropriétaires du 15 boulevard Aristide Briand à Montreuil sollicite du tribunal l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 350 510,28 euros pour les désordres affectant les parties communes, de 41 188,10 euros pour ceux affectant les parties privatives et de 54 367,81 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre. Il résulte toutefois de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires du 15 boulevard Aristide Briand à Montreuil est seulement fondé à obtenir la réparation des désordres liés aux opérations de « jet grouting », qui sont apparus dans les parties communes de l’immeuble.
Si l’expert M. C… propose de retenir le sous-poste relatif à l’étanchéité du devis dressé par l’entreprise CELLA, estimé à 139 489,90 euros hors taxes, en lui appliquant une décote de 80 % pour tenir compte de la vétusté du bâtiment, construit dans les années 1970, il résulte de l’instruction que le sous-poste étanchéité de ce devis concerne des travaux visant principalement en l’installation d’une toiture végétalisée au surplomb du parking situé entre les bâtiments A et B, qui sont sans lien avec les désordres dont le syndicat des copropriétaires du 15 boulevard Aristide Briand à Montreuil sollicite la réparation.
Il résulte cependant de l’instruction que le syndicat des copropriétaires du 15 boulevard Aristide Briand à Montreuil est fondé à obtenir la condamnation de la société NGE Fondations à raison du sous-poste « 2.3 » relatif au gros-œuvre du devis dressé par l’entreprise CELLA estimé à 80 976,50 euros, et comportant des prestations de remise en état du sous-sol de la résidence suite aux opérations de « jet grouting », à savoir la démolition de la dalle, la mise en place des réseaux sous dallage, des caniveaux, des siphons de sols, des regards avec tampon en fonte, des regards des avaloirs, des séparateurs d’hydrocarbures, du dallage sur terre-plein, de la ventilation basse, du pavage et des collecteurs intérieurs. Il y a lieu, dès lors, de condamner solidairement la société NGE Fondations, le département de la Seine-Saint-Denis et la société AXA France IARD à verser au syndicat des copropriétaires du 15 boulevard Aristide Briand à Montreuil une somme de 89 074,15 euros, correspondant au montant du devis sus-évoqué assorti de la taxe sur la valeur ajoutée à 10 %, sans pour autant retenir le taux de décote de 80 % proposée par l’expert M. C… pour tenir compte de la vétusté du bâtiment dans la mesure où, si des infiltrations et des désordres avaient été repérés avant la survenance du sinistre, une telle indemnisation, visant à réparer le seul préjudice lié à l’exécution des opérations de « jet grouting », n’aura manifestement pas pour conséquence de donner à l’immeuble une plus-value réelle par rapport à son état antérieur. Il n’est pas davantage allégué en défense, et il ne résulte pas de l’instruction, que le montant de cette indemnisation, visant à la remise en état du sous-sol, comportant le parking de la copropriété et assise sur un devis, n’ait pas été le moins onéreux possible.
Par ailleurs, si le syndicat des copropriétaires du 15 boulevard Aristide Briand à Montreuil sollicite également l’indemnisation des préjudices liés aux désordres constatés dans les parties privatives, il résulte de ce qui précède qu’il est seulement fondé à solliciter la réparation des préjudices qu’il a subis consécutivement à l’exécution des opérations de « jet grouting », et que ces derniers sont cantonnés aux parties communes, en particulier au parking en sous-sol. Par suite, l’indemnisation de ce chef de préjudice ne peut qu’être écartée.
Enfin, si le syndicat des copropriétaires du 15 boulevard Aristide Briand à Montreuil sollicite une indemnisation au titre de frais de maîtrise d’œuvre que requerrait, selon lui, les travaux de reprises mentionnés au point 10, dans la mesure où il ne serait pas lui-même en mesure de coordonner des travaux, il ne démontre pas, par les explications et pièces produites au dossier, qu’une telle maîtrise d’œuvre s’avérerait indispensable en l’espèce. Dans ces conditions, l’indemnisation d’un tel poste de préjudice doit être écarté.
S’agissant de sa perte de jouissance :
Si le syndicat des copropriétaires du 15 boulevard Aristide Briand à Montreuil soutient qu’il subira un préjudice de jouissance dans la mesure où les caves ne seront pas accessibles au cours des travaux, il ne ressort pas du devis de l’entreprise CELLA que les travaux rendraient les caves inaccessibles. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
S’agissant de son préjudice moral :
Si le syndicat des copropriétaires du 15 boulevard Aristide Briand à Montreuil soutient qu’il a subi un préjudice moral de l’ordre de 20 000 euros dans la mesure où l’immeuble serait exposé à un risque d’effondrement, il ne résulte pas des rapports d’expertise versés à l’instance que les travaux de construction d’un bassin de rétention d’eau aient compromis la solidité et la stabilité du bâtiment. Par suite, la demande présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner solidairement la société NGE Fondations, le département de la Seine-Saint-Denis et la société AXA France IARD à verser au syndicat des copropriétaires du 15 boulevard Aristide Briand à Montreuil une somme de 89 074,15 euros à raison du seul préjudice lié à l’exécution des travaux de « jet grouting ».
Sur les appels en garantie :
D’une part, compte tenu de ce qui précède, et en raison de l’existence d’une faute commise par la société NGE Fondations dans la réalisation des opérations de « jet grouting » en méconnaissance des règles de l’art, il y a lieu de condamner cette société à relever et garantir le département de la Seine-Saint-Denis, ainsi que la société AXA France IARD, de l’intégralité de la condamnation mentionnée au point 15, en faisant droit à l’appel en garantie présenté par le département et cette dernière société à l’égard de la société NGE Fondations.
D’autre part, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions d’appel en garantie présentées par la société NGE Fondations à l’encontre des sociétés Technosol, Eiffage Génie Civil Réseaux et Eiffage Génie Civil, dans la mesure où il résulte de ce qui précède que la responsabilité de ces sociétés n’est pas engagée en raison des vibrations générées par le chantier et que seules la responsabilité de la société NGE Fondations est engagée en raison des fautes qu’elle a commises dans l’exécution des opérations de « jet grouting ».
Sur les frais d’expertise :
Les frais de l’expertise n° 2000893, taxés et liquidés à la somme de 36 932,88 euros par une ordonnance du 17 janvier 2023, sont mis à la charge définitive et solidaire de la société NGE Fondations, du département de la Seine-Saint-Denis et de la société AXA France IARD.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne (…) la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la société NGE Fondations, du département de la Seine-Saint-Denis et de la société AXA France IARD, le versement au syndicat des copropriétaires du 15 boulevard Aristide Briand à Montreuil d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ce même article par la société NGE Fondations, par le département de la Seine-Saint-Denis et par la société AXA France IARD.
D E C I D E :
Article 1er : La société NGE Fondations, le département de la Seine-Saint-Denis et la société AXA France IARD sont solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires du 15 boulevard Aristide Briand à Montreuil une indemnité de 89 074,15 euros.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 36 932,88 euros, sont mis à la charge définitive et solidaire de la société NGE Fondations, du département de la Seine-Saint-Denis et de la société AXA France IARD.
Article 3 : Il est mis à la charge solidaire de la société NGE Fondations, du département de la Seine-Saint-Denis et de la société AXA France IARD le versement au syndicat des copropriétaires du 15 boulevard Aristide Briand à Montreuil de la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société NGE Fondations garantira le département de la Seine-Saint-Denis et la société AXA France IARD à hauteur de la totalité des condamnations prononcées aux article 1er à 3 du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 15 boulevard Aristide Briand à Montreuil, aux sociétés NGE Fondations, Technosol, Eiffage Génie Civil Réseaux, Eiffage Génie Civil, AXA France IARD et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
A. David
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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