Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 25 juin 2025, n° 2404162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du président du conseil départemental de Saône-et-Loire relative à la « réduction » de son « RSA à 111,88 euros » au titre de décembre 2024.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le département de Saône-et-Loire l’a « mise devant le fait accompli » ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’une « erreur de fait » et d’une « erreur dans la qualification juridique des faits » ;
— la décision attaquée est entachée d’un « détournement de pouvoir et de procédure ».
Le 24 décembre 2024, la CAF de Saône-et-Loire a présenté ses observations.
Par un mémoire en défense, enregistré 20 janvier 2025, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que :
— la requête de Mme A n’est pas recevable dès lors qu’elle est prématurée ;
— les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. D’une part, il résulte des dispositions combinées du 4° de l’article L. 262-37, du second alinéa de l’article L. 262-38, du 3° de l’article R. 262-40 et des 1° et 2° de l’article R. 262-68 du code de l’action sociale et des familles que, lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active refuse de se soumettre aux contrôles organisés par les articles L. 262-40 à L. 262-44 et, notamment, refuse volontairement de transmettre tout ou partie des informations mentionnées à l’article R. 262-37, le président du conseil départemental peut en principe suspendre le versement du revenu de solidarité active pour une durée qui peut aller de un à trois mois et un montant qui ne peut excéder 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une décision de suspension, le président du conseil départemental peut ensuite réduire l’allocation pour un montant qu’il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois puis, à l’issue de cette seconde suspension, procéder à sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
3. D’autre part, en application des dispositions combinées de l’article L. 262-38 et du 1° de l’article R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Si, conformément à l’article R. 262-38, en cas de non-retour d’une déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil départemental peut décider de verser une avance au bénéficiaire, il peut toutefois estimer qu’eu égard à l’ensemble des éléments portés à sa connaissance et tenant compte de la nature et de l’étendue des omissions déclaratives, et en particulier de l’absence de certaines informations essentielles mentionnées à l’article R. 262-37, il ne lui est pas possible de déterminer si l’intéressé peut, ou non, bénéficier ou continuer à bénéficier de ce revenu pour la période en cause et, que, en raison de ses propres carences, l’intéressé est en réalité réputé avoir renoncé à bénéficier de cette allocation. Le président du conseil départemental peut alors légalement radier, pour un tel motif, l’allocataire de liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et, sous réserve des délais de prescription, décider de récupérer des sommes indûment versées à l’intéressé.
4. La personne qui conteste les décisions de suspension ou de radiation mentionnées aux points 2 et 3 doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. Dans le cas où le recours administratif mentionné au point 4 a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse et que cette dernière demande a été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, le juge administratif ne peut pas la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substituée. En revanche, lorsque ce recours administratif a été directement transmis au tribunal ou n’a été adressé à l’administration qu’après le dépôt de la demande contentieuse, cette dernière demande est irrecevable même si, en cours d’instance, l’autorité administrative a statué, implicitement ou expressément, sur ce recours administratif.
Sur le litige soumis par Mme A :
6. A la suite d’un examen de sa situation conduite le 7 octobre 2024 par l’équipe pluridisciplinaire territorialisée de proximité, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a décidé, le 16 octobre 2024, de suspendre le versement, en décembre 2024, du revenu de solidarité active (RSA) de Mme A au titre de novembre 2024 pour une durée d’un mois et à hauteur de 50 % et a par ailleurs informé l’intéressée que, sans régularisation de sa part, son RSA serait suspendu à hauteur de 80% au titre du RSA de décembre 2024 versé en janvier 2025 puis, le cas échéant, qu’elle serait radiée du dispositif du RSA à compter du 1er janvier 2025. Le 9 décembre 2024, Mme A a exercé le recours préalable obligatoire mentionné au point 4. Par une décision du 9 janvier 2025, le président du conseil départemental de Saône-Loire a rejeté ce recours. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision du 9 janvier 2025.
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
7. L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Pour autant, les moyens tirés du vice d’incompétence et du défaut de motivation de la décision initiale, qui sont en tout état de cause propres à cette dernière et ont nécessairement disparu avec elle, ne peuvent pas être utilement invoqués. De même, seules les irrégularités procédurales relatives à la décision initiale qui présentent un caractère irrémédiable peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire.
8. En premier lieu, le moyen relatif au vice de procédure qui est invoqué par la requérante n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit dès lors, en tout état de cause, être écarté.
9. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, le moyen tiré de ce que la décision du 16 octobre 2024 serait entachée d’une insuffisance de motivation est inopérant à l’égard de la décision du 9 janvier 2025 rejetant expressément le recours administratif préalable obligatoire exercé par l’intéressé, laquelle s’est substituée à la décision du 16 octobre 2024 et doit dès lors, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
10. Il résulte de l’instruction, notamment du courrier du 2 juillet 2024, du courriel du 29 juillet 2024 et des écritures du département en défense, qui ne sont pas contestées, que Mme A, qui avait elle-même demandé que le rendez-vous avec son conseiller insertion fixé au 17 juillet 2024 soit reporté à une date ultérieure, ne s’est pas rendue à la nouvelle convocation faite pour le 30 septembre 2024, ne s’est pas davantage rendue au salon de l’emploi de Gueugnon où elle avait été invitée à se présenter le 4 octobre 2024 et n’a pas non plus justifié de ses absences par des motifs légitimes. Dans ces conditions, en estimant que l’intéressée avait méconnu ses obligations notamment définies à l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles et en lui infligeant la sanction de la suspension d’un mois de son RSA à hauteur de 50%, le président du conseil départemental n’a pas commis d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation et n’a pas non plus commis de détournement de pouvoir ou de procédure.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 janvier 2025. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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