Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 2301144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300274, le 9 mars 2023, Mme A… B…, représentée par Me Antoniotti, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la lettre de fin d’instruction du 14 septembre 2022 du préfet de la Haute-Corse en tant qu’elle lui indique que sa demande d’aides découplées, au titre de la politique agricole commune, pour la campagne 2021 était sans objet, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’aucune décision de retrait des aides ne lui a été notifiée ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision implicite procédant au retrait des aides découplées paiement de base, paiement redistributif et paiement vert pour la campagne 2021 dès lors que cette décision est insuffisamment motivée et qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle procède à une inexacte application du point 1. a. de l’article 31 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- elle procède à une inexacte application du point 1. e. de l’article 31 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- elle révèle l’existence d’une sanction administrative disproportionnée et confiscatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la lettre de fin d’instruction en litige, du 14 septembre 2022, a été retirée par les lettres de fin d’instruction du 3 mai 2023 et du 7 mai 2024 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’Agence de services et de paiement qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2300358, les 26 mars 2023, 10 mai et 10 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Antoniotti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la lettre de fin d’instruction du 7 février 2023 du préfet de la Haute-Corse en tant qu’elle lui indique que sa demande d’aides découplées au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2022 était sans objet ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de réexaminer sa demande et de lui accorder les aides sollicitées dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’aucune décision de retrait de ses aides ne lui a été notifiée ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision implicite procédant au retrait des aides découplées paiement de base, paiement redistributif et paiement vert pour la campagne 2022 dès lors que cette décision est insuffisamment motivée et qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle procède à une inexacte application du point 1. a. de l’article 31 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- elle procède à une inexacte application du point 1. e. de l’article 31 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- elle révèle l’existence d’une sanction administrative disproportionnée et confiscatoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 19 juin 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’Agence de services et de paiement qui n’a pas produit d’observations.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2300406, le 5 avril 2023 et le 22 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Antoniotti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de sursoir à statuer dans l’attente de la décision rendue par le tribunal sur sa requête formée à l’encontre des décisions des 21 mars 2023 et 6 mai 2024 portant retrait des aides découplées perçues au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2020 ;
2°) d’annuler :
- les ordres de recouvrer n° APCP20221195025, n° APCP20221195027 et n° APCP20221195028, émis le 19 août 2022, procédant à la récupération d’indus d’aides découplées perçues au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2020 ;
- la décision implicite de l’Agence de services et de paiement rejetant son recours gracieux ;
3°) de la décharger de la somme de 26 170,72 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les ordres de recouvrer sont irréguliers faute de comporter les bases de liquidation de la créance dont ils assurent le recouvrement ;
- ils sont dépourvus de base légale dès lors qu’aucune décision de retrait de ses aides pour la campagne 2020 ne lui a été notifiée ;
- ils sont illégaux par voie d’exception d’illégalité de la décision implicite procédant au retrait des aides découplées paiement de base, paiement redistributif et paiement vert pour la campagne 2020 dès lors que cette décision est insuffisamment motivée et qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- ils procèdent à une inexacte application du point 1. a. de l’article 31 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- ils procèdent à une inexacte application du point 1. e. de l’article 31 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive, de sorte qu’elle est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit d’observations.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2300769, les 28 juin 2023 et 9 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Antoniotti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la lettre de fin d’instruction du 5 mai 2023 du préfet de la Haute-Corse en tant qu’elle lui indique que sa demande d’aides découplées au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2021 était sans objet, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’aucune décision de retrait de ses aides ne lui a été notifiée ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision implicite procédant au retrait des aides découplées paiement de base, paiement redistributif et paiement vert pour la campagne 2021 dès lors que cette décision est insuffisamment motivée et qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle procède à une inexacte application du point 1. a. de l’article 31 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- elle procède à une inexacte application du point 1. e. de l’article 31 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- elle révèle l’existence d’une sanction administrative disproportionnée et confiscatoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 24 juin 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la lettre de fin d’instruction en litige, du 3 mai 2023, a été retirée par la lettre de fin d’instruction du 7 mai 2024 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’Agence de services et de paiement qui n’a pas produit d’observations.
V. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2301144, les 18 septembre 2023 et 27 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Antoniotti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la lettre de fin d’instruction du 21 mars 2023 du préfet de la Haute-Corse en tant qu’elle lui indique que sa demande d’aides découplées au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2020 était sans objet, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’aucune décision de retrait de ses aides ne lui a été notifiée ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision implicite procédant au retrait des aides découplées paiement de base, paiement redistributif et paiement vert pour la campagne 2020 dès lors que cette décision est insuffisamment motivée et qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle procède à une inexacte application du point 1. a. de l’article 31 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- elle procède à une inexacte application du point 1. e. de l’article 31 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- elle révèle l’existence d’une sanction administrative disproportionnée et confiscatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la lettre de fin d’instruction en litige, du 21 mars 2023, a été retirée par la lettre de fin d’instruction du 6 mars 2024 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’Agence de services et de paiement qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet ;
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public ;
- et les observations de Me Antoniotti, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, Mme B… a bénéficié, pour la campagne 2020, d’aides découplées paiement de base, paiement redistributif et paiement vert et d’aides couplées à la production de légumineuses fourragères. Le 6 octobre 2022, l’Agence de services et de paiement a émis trois ordres de recouvrer en vue de la récupération d’indus d’aides découplées au titre de cette campagne. Le 7 décembre suivant, Mme B… a formé un recours gracieux à l’encontre de ces ordres de recouvrer, implicitement rejeté par l’Agence de services et de paiement. Par une lettre de fin d’instruction du 21 mars 2023, le préfet de la Haute-Corse lui a indiqué que sa demande d’aides découplées paiement de base, paiement redistributif et paiement vert au titre de la campagne 2020 était sans objet. Le recours gracieux formé par Mme B… à l’encontre de cette décision, le 19 mai 2023, a été implicitement rejeté par le préfet. Par sa requête n° 2300406, Mme B… demande l’annulation des ordres de recouvrer émis le 19 août 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que la décharge de la somme de 26 170,72 euros. Par sa requête n° 2301144, Mme B… demande l’annulation de la lettre de fin d’instruction du 21 mars 2023 en tant qu’elle porte sur les aides découplées pour la campagne 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. D’autre part, Mme B… a sollicité, le 25 mai 2021, l’octroi d’aides découplées paiement de base, paiement redistributif et paiement vert et d’aides couplées aux bovins allaitants au titre de la campagne 2021. Par une lettre de fin d’instruction du 14 septembre 2022, le préfet de la Haute-Corse lui a indiqué que sa demande d’aides découplées était sans objet. Par une nouvelle lettre de fin d’instruction du 5 mai 2023, le préfet de la Haute-Corse a retiré la décision du 14 septembre 2022 et a considéré que sa demande d’aides découplées, formée pour la campagne 2021, était sans objet. Par sa requête n° 2300274, Mme B… demande l’annulation de la lettre de fin d’instruction du 14 septembre 2022 en tant qu’elle porte sur les aides découplées et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par sa requête n° 2300769, Mme B… demande l’annulation de la lettre de fin d’instruction du 5 mai 2023 en tant qu’elle lui indique que sa demande d’aides découplées au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2021 est sans objet et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
3. Enfin, le 3 mai 2022, la requérante a sollicité le bénéfice des aides découplées paiement de base, paiement redistributif et paiement vert et des aides couplées à la production de légumineuses fourragères. Par une lettre de fin d’instruction du 7 février 2023, le préfet de la Haute-Corse a considéré sa demande d’aides sans objet. Par sa requête n° 2300358, Mme B… demande l’annulation de cette lettre en tant qu’elle lui indique que sa demande d’aides découplées au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2022 était sans objet.
4. Les requêtes n° 2300274, n° 2300358, n° 2300406, n° 2300769 et n° 2301144 présentées par Mme B… présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la nature juridique des lettres de fin d’instruction en litige :
5. Il ressort des pièces des dossiers que, par des décisions du 16 mars 2021 et du 17 janvier 2022, le préfet de la Haute-Corse a notifié à Mme B… ses droits aux aides sollicitées pour les campagnes 2020 et 2021, révélant ainsi des décisions d’octroi des aides découplées paiement de base, paiement redistributif et paiement vert pour les campagnes 2020 et 2021. Les lettres de fin d’instruction des 11 janvier 2021, 14 septembre 2022 et 5 mai 2023, constatent l’existence d’anomalies dans le dossier de la requérante et indiquent que celles-ci sont susceptibles d’avoir un impact sur la demande d’aides présentée, dont le détail figure en annexe de ces lettres. Par ailleurs, ces annexes indiquent que les aides découplées de la requérante sont fixées au montant de zéro euro. Ainsi, eu égard à leurs effets, les lettres de fin d’instruction en cause doivent être regardées comme retirant le bénéfice des aides découplées paiement de base, paiement redistributif et paiement vert pour les campagnes 2020 et 2021.
6. Si la lettre de fin d’instruction du 7 février 2023 constate l’existence d’anomalies dans le dossier de la requérante et indique que celles-ci sont susceptibles d’avoir un impact sur la demande d’aides présentée, dont le détail figure en annexe de la lettre, et indiquant que les aides découplées de la requérante sont fixées au montant de zéro euro, il ne ressort, en revanche, pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse ait octroyé à Mme B… les aides qu’elle a sollicitées pour la campagne 2022. Dans ces conditions et eu égard à ses effets, la lettre de fin d’instruction en cause doit être regardée comme refusant à Mme B… l’octroi des aides découplées paiement de base, paiement redistributif et paiement vert pour la campagne 2022.
En ce qui concerne les exceptions de non-lieu à statuer opposées par le préfet de la Haute-Corse dans les instances n° 2300274, n° 2300769 et n° 2301144 :
7. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est retiré par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur la requête dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
8. Si le préfet de la Haute-Corse soutient que les requêtes sur-visées ont perdu leur objet dès lors que les lettres de fin d’instruction des 14 septembre 2022, 23 mars et 3 mai 2023, ont été retirées en cours d’instance par des lettres de fin d’instruction postérieures, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions de retrait soient définitives. Ainsi, les exceptions de non-lieu à statuer opposées en défense doivent être écartées.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’Agence de services et de paiement dans l’instance n° 2300406 :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ».
10. La date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
11. L’Agence de services et de paiement fait valoir que la requête enregistrée le 5 avril 2023 est tardive. Toutefois, Mme B… justifie, d’une part, de ce qu’elle a reçu les ordres de recouvrer attaqués le 7 octobre 2022 et, d’autre part, de ce qu’elle a formé un recours gracieux le 7 décembre suivant. Ainsi, son recours gracieux, formé dans le délai de recours contentieux, a valablement prorogé ce délai, en application des dispositions précitées de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que la requête de Mme B… n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’ensemble des lettres de fin d’instruction :
12. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
13. La décision par laquelle l’autorité administrative compétente impose au bénéficiaire d’une aide agricole régie par un texte de l’Union européenne de reverser les montants d’aide indûment perçus et notifie à celui-ci qu’elle procède à la récupération de l’aide par compensation avec le montant d’une autre aide, par la mise en jeu d’une garantie constituée en vue du versement de l’aide ou par tout autre moyen a le caractère d’une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en tant qu’elle retire une aide financière qui avait été précédemment octroyée à son bénéficiaire, et d’une décision imposant une sujétion, au sens des mêmes dispositions, en tant qu’elle assujettit l’opérateur économique concerné, selon des modalités qu’elle définit, à l’obligation de reverser l’aide indue, majorée le cas échéant d’intérêts. Ainsi, une telle décision doit être motivée.
14. En l’espèce, les lettres de fin d’instruction en litige citent les textes de droit sur lesquels elles se fondent. Toutefois, elles se bornent à indiquer à Mme B… que des anomalies ont été constatées et que ces anomalies sont susceptibles d’avoir un impact sur les aides qu’elle a perçues, tel que précisé en annexe de ces lettres. D’une part, les annexes des lettres de fin d’instruction des 11 janvier 2021, 14 septembre 2022 et 5 mai 2023 précisent que la demande d’aides découplées de la requérante est sans objet pour les campagnes 2020 et 2021, sans préciser pour quel motif de fait l’octroi de ces aides lui a été retiré et, d’autre part, la lettre de fin d’instruction du 7 février 2023 précise que la demande d’aide découplées de la requérante est sans objet et que le montant de ses aides est fixé à zéro euro pour la campagne 2022, sans préciser pour quel motif de fait l’octroi de ces aides lui a été refusé. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne comportent pas les considérations de fait qui en constituent le fondement. Mme B… est donc fondée à soutenir que les lettres de fin d’instruction en litige sont insuffisamment motivées.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation des lettres de fin d’instruction des 11 janvier 2021, 14 septembre 2022, 7 février et 5 mai 2023 en tant qu’elles portent retrait des aides découplées pour les campagnes 2020 et 2021 et rejet de sa demande d’aides découplées pour la campagne 2022, ainsi que des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux formés à l’encontre des décisions des 11 janvier 2021, 14 septembre 2022 et 5 mai 2023 en tant qu’elles confirment le retrait des aides découplées octroyées à Mme B… pour les campagnes 2020 et 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge des ordres de recouvrer n° APCP20221195025, n° APCP20221195027 et n° APCP20221195028 émis le 19 août 2022 :
16. Aux termes de l’article D. 615-3 du code rural et de la pêche maritime : « Le préfet est chargé, pour le compte de l’organisme payeur au sens de l’article 7 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de l’instruction des demandes d’aides et de l’application, lors du calcul du montant des aides à verser, des réductions et des sanctions administratives prévues par les articles 63, 64, 77, 97 et 99 du même règlement, et les articles 15, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 et 33 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité. ».
17. Il résulte de l’instruction, que le préfet n’a retiré le bénéfice des aides perçues par Mme B… au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2020 que par la lettre de fin d’instruction du 21 mars 2023. Ainsi, à leur date d’émission, le 19 août 2022, les ordres de recouvrer en litige ne comportaient aucune base légale, les aides dont ils assurent la récupération ne pouvant comporter de caractère indu en l’absence de toute décision implicite ou explicite de retrait prise par le préfet de la Haute-Corse. Ainsi, Mme B… est fondée à soutenir que les ordres de recouvrer attaqués sont dépourvus de base légale.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions aux fin de sursis à statuer et sur les autres moyens de la requête n° 2300406, que Mme B… est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation des ordres de recouvrer n° APCP20221195025, n° APCP20221195027 et n° APCP20221195028, émis le 19 août 2022, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que, eu égard au motif d’annulation retenu, la décharge de la somme de 26 170,72 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées dans l’instance n° 2300358 :
19. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
20. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Corse procède au réexamen de la demande d’aides découplées présentée par Mme B… pour la campagne 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés aux litiges :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2300406, la somme que l’Agence de services et de paiement demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
22. Les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme B… dans l’instance n° 2300406 sont dirigées contre l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie. Par suite, les conclusions de la requérante dans cette instance sont mal dirigées et ne peuvent qu’être rejetées.
23. Dans les circonstances de l’espèce, il a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 2 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… dans les instances n° 2300274, n° 2300358, n° 2300769 et n° 2301144 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les lettres de fin d’instruction des 11 janvier 2021, 14 septembre 2022, 5 mai 2023 du préfet de la Haute-Corse et les décisions implicites du préfet de la Haute-Corse de rejet des recours gracieux formés à l’encontre de ces mêmes lettres sont annulées en tant qu’elles retirent à Mme B… l’octroi des aides découplées pour les campagnes 2020 et 2021.
Article 2 : La lettre de fin d’instruction du 7 février 2023 est annulée en tant qu’elle rejette la demande d’aides découplées de Mme B… pour la campagne 2022.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de procéder au réexamen de la demande d’aides découplées présentée par Mme B… pour la campagne 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Les ordres de recouvrer n° APCP20221195025, n° APCP20221195027 et n° APCP20221195028 émis le 19 août 2022 sont annulés.
Article 5 : Mme B… est déchargée de la somme de 26 170,72 euros correspondant aux ordres de recouvrer mentionnés à l’article 4.
Article 6 : La décision implicite de l’Agence de services et de paiement portant rejet du recours gracieux de Mme B… du 17 février 2023 est annulée.
Article 7 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des instances n° 2300274, n° 2300358, n° 2300769 et n° 2301144.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’Agence de services et de paiement et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
SIGNE
A. Doucet
La présidente,
SIGNE
C. Castany
La greffière,
SIGNE
H. Celik
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 640/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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