Rejet 20 octobre 2022
Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 20 oct. 2022, n° 2100427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2100427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier 2021 et 6 août 2021, l’association Les amis de la terre France et l’association Alsace Nature, représentées par Me Zind, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le maire d’Ensisheim a délivré à la société Eurovia 16 Project un permis de construire une plateforme logistique et des bâtiments annexes, pour une surface de plancher de 189 081 mètres carrés, sur un terrain situé Parc d’activités de la Plaine d’Alsace, ainsi que la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté leur recours gracieux du 18 septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ensisheim une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— l’étude d’impact du projet est entachée d’insuffisance, en méconnaissance des dispositions des articles L.122-1. III et R. 122-5 du code de l’environnement, en raison de l’absence d’appréhension globale du projet, de l’insuffisante analyse de l’impact du projet sur le changement climatique, la pollution atmosphérique et les gaz à effet de serre, de l’absence d’identification de l’exploitant de fait et de l’absence de présentation de solutions alternatives au projet ;
— l’arrêté a été adopté en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’environnement ;
— le projet est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Centre Haut-Rhin ;
— les prescriptions contenues à l’arrêté attaqué méconnaissent les dispositions des articles R. 111-26 et L. 424-4 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Centre Haut-Rhin.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin 2021 et 9 septembre 2021, la société Eurovia 16 Project, représentée par la SCP Boivin et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin 2021 et 8 septembre 2021, la commune d’Ensisheim, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chacune des requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juillet 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard,
— les conclusions de Mme A,
— les observations de Me Zind, avocat des associations Les amis de la terre France et Alsace Nature ;
— les observations de Me De Premorel, avocat de la société Eurovia 16 Project ;
— les observations de Me Cereja, avocat de commune d’Ensisheim.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 septembre 2019, la société Eurovia 16 Project a déposé une demande de permis de construire une plateforme logistique et des bâtiments annexes, pour une surface de plancher de 189 081 mètres carrés, sur un terrain situé au sein du parc d’activités de la Plaine d’Alsace à Ensisheim. Par un arrêté du 21 juillet 2020, le maire d’Ensisheim a délivré le permis sollicité. Les associations « Les amis de la terre France » et « Alsace Nature » demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté leur recours gracieux du 18 septembre 2020.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 juillet 2020 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () III. L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après » étude d’impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. / Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. / Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité ".
3. L’article R. 122-5 du code de l’environnement, alors en vigueur dispose pour sa part que : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : /- une description de la localisation du projet ; / – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; / – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; / – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. / Pour les installations relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, cette description peut être complétée, dans le dossier de demande d’autorisation, en application des articles R. 181-13 et suivants et de l’article R. 593-16. / 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : / – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une enquête publique ; / – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ; / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / g) Des technologies et des substances utilisées. / La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; / 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence ; / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement ; / 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études ayant contribué à sa réalisation ; / 12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l’étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l’étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l’environnement, il en est fait état dans l’étude d’impact ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement () ». Ce tableau, dans sa rédaction alors applicable, soumet, s’agissant des travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains, à la procédure de l’évaluation environnementale et production au dossier de permis de construire d’une étude d’impact les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l’article R.111- 22 du code de l’urbanisme ou une emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme est supérieure ou égale à 40 000 m².
5. Tout d’abord, l’article R. 122-5 du code de l’environnement définit le contenu de l’étude d’impact, qui est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Cette étude a pour objet, d’abord de donner la possibilité à la population de faire connaître utilement ses observations sur le projet à l’occasion de l’enquête publique, ensuite de mettre l’autorité administrative à même de porter une juste appréciation sur les effets de l’installation envisagée sur l’environnement ainsi que sur l’adéquation des mesures prévues par l’exploitant pour les supprimer, les limiter ou les compenser.
6. Ensuite, si, en application du I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, l’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement, les recommandations et observations de l’autorité environnementale ne revêtent pas en tout état de cause un caractère contraignant.
7. Enfin, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, d’éventuelles insuffisances de l’étude d’impact sont sans conséquence sur la légalité de la décision si les informations requises figurent par ailleurs dans le dossier.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige est classé en zone 1AU du parc d’activités de la plaine d’Alsace, dédié au développement économique du territoire et à l’implantation d’entreprises, et dont l’aménagement est réalisé en plusieurs phases. Les tranches 1a et 1b sont déjà aménagées, tandis que le projet en litige concerne la tranche 2. Si le projet de la pétitionnaire concerne certes un vaste terrain, d’environ 16 hectares, au sein de la zone ouverte à l’urbanisation de 86 hectares, il constitue une opération distincte et autonome des autres tranches du parc d’activités. Les requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que le projet aurait été illégalement fractionné. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu’une étude d’impact portant sur l’ensemble du parc d’activités a été réalisée préalablement au dépôt du permis d’aménager de la deuxième tranche, à laquelle renvoie l’étude d’impact jointe au dossier de demande du permis de construire en litige, et a été soumise à enquête publique. Cette étude rappelle que le projet s’inscrit dans le parc d’activités de la plaine d’Alsace, que les effets cumulés sont principalement liés au trafic routier engendré par l’exploitation d’un autre projet logistique du parc, faisant également à cet égard référence aux précédentes études d’impact menées par la collectivité et aux projets d’aménagements routiers permettant d’assurer la fluidité du trafic. Les requérantes ne sont dans ces conditions pas fondées à soutenir que l’étude d’impact ne présente pas suffisamment les effets cumulatifs du projet et qu’il a été procédé à un fractionnement illégal de celui-ci.
9. En deuxième lieu, s’il est soutenu que l’étude d’impact ne présenterait pas les incidences du projet sur le climat et la vulnérabilité du projet au changement climatique, l’étude d’impact du projet comporte une partie traitant spécifiquement de ces enjeux. La pétitionnaire y indique notamment que le projet n’est pas vulnérable au changement climatique, présente les caractéristiques énergétiques des bâtiments et procède à une estimation de leurs rejets de gaz à effet de serre. Si cette étude d’impact indique certes, dans des termes très généraux, que l’exploitation de la plateforme logistique pourra être à l’origine du dégagement de gaz à effet de serre en raison notamment des poids lourds qui seront amenés à circuler, il n’est pas contesté que l’étude d’impact du permis d’aménager délivré le 10 février 2020, accompagné de l’autorisation environnementale du 23 mars 2020 pour la deuxième tranche du parc d’activités comporte une étude de trafic, avec une estimation, après l’aménagement du site, de 1 316 poids lourds supplémentaires, rejetant en moyenne 1,07 kg de dioxyde de carbone par kilomètre, et de 1 470 véhicules légers supplémentaires, avec le détail des émissions polluantes, et conclut à un impact faible sur le changement climatique et la pollution atmosphérique. Cette étude d’impact a d’ailleurs été jointe elle-même en annexe de l’étude d’impact produite à l’appui de la demande du de demande de permis de construire. Il en résulte que les requérantes, qui se bornent à reproduire des considérations générales de l’avis de l’autorité environnementale, ne sont pas fondées à soutenir que l’étude d’impact présente insuffisamment les incidences du projet sur le changement climatique.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige porte sur la construction d’un établissement logistique, dont les caractéristiques techniques et les modes d’exploitation envisagés sont détaillés. Il en ressort également que la société pétitionnaire aura seule la qualité d’exploitant de l’entrepôt, relevant de la législation des installations classées pour l’environnement et conçu pour accueillir tout type de stockage relevant des rubriques n° 1510, 1530, 1532, 2662 et 2663. Dans ces conditions, la circonstance que l’identité du locataire de l’entrepôt ne soit pas connue est, en tout état de cause, sans incidence sur le contenu de l’étude d’impact.
11. En dernier lieu, il ressort de l’étude d’impact que la pétitionnaire a explicité les critères ayant présidé au choix du parc d’activités de la plaine d’Alsace pour l’implantation de l’entrepôt logistique en litige, par préférence à d’autres terrains notamment situés en Suisse, en Allemagne ou à proximité de Mulhouse, parmi lesquels son emplacement au sein d’un bassin d’emploi, la proximité de l’autoroute et des grands axes routiers de la région, l’absence d’enjeu écologique particulier ou encore la disponibilité foncière. Si l’étude d’impact ne comporte certes pas de présentation concrète d’autres sites qui auraient pu accueillir le projet, les requérants, compte tenu des éléments d’explication ainsi fournis par la pétitionnaire, ne démontrent pas que les irrégularités alléguées ont pu avoir pour effet de nuire à l’information des personnes intéressées ou avoir été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et par suite sur le sens de la décision contestée.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’environnement :
13. Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision ». Aux termes de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision autorise un projet soumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ». Aux termes du I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement : « L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières ».
14. En se bornant à soutenir que la décision attaquée ne prend pas en compte les observations parvenues durant l’enquête publique, le résultat des consultations et les recommandations de l’autorité environnementale, alors que la décision attaquée vise le rapport d’enquête publique, l’ensemble des avis rendus par les différents services consultés et comporte en annexe le document exigé par l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-4 du code de l’urbanisme et L. 123-1 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle relative au parc d’activités de la plaine d’Alsace :
15. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
16. Le secteur du parc d’activités de la plaine d’Alsace est concerné par une orientation d’aménagement et de programmation sectorielle fixant plusieurs conditions d’aménagement, parmi lesquelles le traitement du front urbain par la réalisation d’une transition douce entre la zone urbanisée et les terres agricoles, d’une bonne insertion paysagère et d’un traitement paysager des limites du secteur 1AUe1, et une limitation de l’imperméabilisation des terres.
17. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive du projet, qu’il prévoit des aménagements paysagers de nature à limiter l’impact visuel du projet lequel s’inscrit dans une zone à vocation économique destinée à l’accueil de bâtiments d’activité. Il est notamment prévu de créer une haie végétale en limite est de la parcelle, sur un talus réutilisant les remblais du terrain, constituée d’arbres à haute tige, ainsi que des aménagements de prairie basse et de gazon fleuri. La circonstance que la végétation prévue n’atteindra une taille adulte que dans plusieurs années n’est, à elle-seule, pas de nature à rendre le projet incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation précitée.
18. D’autre part, si l’orientation d’aménagement et de programmation prévoit de manière générale de limiter l’imperméabilisation des sols, il ressort des pièces du dossier de permis de construire et des observations présentées par la pétitionnaire auprès de l’autorité environnementale que l’imperméabilisation des sols est limitée à l’emprise du bâtiment et aux espaces de stationnement, dont les besoins ont été explicités par la pétitionnaire et ne sont pas sérieusement contestés par les requérantes. Le reste du terrain d’assiette est d’ailleurs composé d’espaces verts pour une surface de plus de 30000 m2 dont la majeure partie favorise l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle.
19. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle du parc d’activités de la plaine d’Alsace doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Centre-Rhin :
20. Aux termes de l’article 1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Centre-Rhin, rappelant les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Les règles d’ordre public définies par les articles du Code de l’Urbanisme rappelés ci-dessous demeurent applicables. / Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
21. Si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué a été adopté en méconnaissance de ces dispositions, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le projet de construction d’un entrepôt logistique, sur un vaste terrain d’assiette dédié aux activités économiques, éloigné des premières maisons d’habitations, desservi par des axes routiers, présenterait, par lui-même, indépendamment des caractéristiques de son exploitation relevant de la réglementation issue du droit de l’environnement, des risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Les requérantes ne justifient en tout état de cause pas dans leurs écritures de la réalité d’un risque pour la sécurité ou la salubrité publique lié à la situation du projet, à ses caractéristiques, à son importance ou à son implantation. Par suite, le moyen articulé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
22. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
23. Il résulte de ces dispositions qu’elles ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. A ce titre, s’il n’appartient pas à cette autorité d’assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu’elle est susceptible d’occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l’être.
24. Les requérantes soutiennent que le permis litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-26 et de l’article R 424-4 du code de l’urbanisme, faute de comporter des prescriptions spéciales destinées à limiter les incidences du projet sur l’environnement. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que, le projet faisant également l’objet d’une demande d’autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement devant l’autorité compétente, les requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir, pour contester la légalité du permis attaqué au regard des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, de la circonstance, qui concerne l’exploitation de l’installation, qu’elle générerait des nuisances supplémentaires, notamment en ce qui concerne la pollution de l’air et l’émission de gaz à effet de serre. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’en délivrant le permis en litige sans l’assortir de prescriptions, le maire ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions et le moyen tel qu’il est précisément articulé dans les écritures et tiré de la méconnaissance, par le projet autorisant la construction d’un entrepôt, des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ne peut dès lors qu’être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Ensisheim qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérantes demandent au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par la commune d’Ensisheim et la société Eurovia Project 16 sur le fondement des mêmes dispositions
D E C I D E :
Article 1 : La requête de l’association Les amis de la terre France et de l’association Alsace Nature est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Ensisheim et de la société Eurovia Project 16 présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Les amis de la terre France, l’association Alsace Nature, à la commune d’Ensisheim, et à la société Eurovia Project 16.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président-rapporteur,
M. Iggert, président-assesseur,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.
Le premier assesseur,
J. IGGERT
Le président-rapporteur,
M. RICHARD
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Rétablissement ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Vices
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Comores ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étranger
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Capacité ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immatriculation ·
- Opposition ·
- Certificat ·
- Transfert ·
- Amende ·
- Comptable ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Véhicule ·
- Adresses
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Réintégration ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Création d'entreprise ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Recherche d'emploi ·
- Auto-entrepreneur ·
- Liste ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Recherche
- Solidarité ·
- Logement ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Fausse déclaration ·
- Action
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Famille ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Recours administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Contrainte ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Interdit ·
- Allégation
- Forfait ·
- Commission ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Coopération intercommunale ·
- Syndicat mixte ·
- Agent assermenté ·
- Recours contentieux ·
- Avis
Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.