Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mai 2026, n° 2611218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2611218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 17, 21 et 24 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la présidente de l’université Sorbonne Paris Nord a rejeté sa demande d’admission en deuxième année de master ;
2°) d’enjoindre à l’université Sorbonne Paris Nord de procéder à son inscription provisoire dans un délai de huit jours, sur la base exclusive du régime tarifaire et des droits d’exonération en vigueur à la date de la décision contestée, soit le 23 avril 2026.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de délivrance d’une attestation d’admission par l’université l’empêche d’obtenir, alors qu’il réside en Algérie, la délivrance d’un visa de long séjour, ce qui est de nature à compromettre de manière irréversible son année universitaire et son projet d’étude et que la correspondance de l’université du 21 mai 2026, en ce qu’elle reporte la décision de l’administration au 22 juillet 2026, constitue une mesure dilatoire créant un préjudice immédiat et irréparable ;
- l’université ayant accusé réception de sa demande le 23 février 2026, il justifie, au regard de l’article R 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, d’un droit acquis résultant de la décision implicite d’acceptation créatrice de droits née le 23 avril 2026, alors en outre que la correspondance de l’université du 21 mai 2026 porte atteinte au principe de loyauté procédurale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé le 23 février 2026 auprès de l’université Sorbonne Paris Nord, une demande d’admission en deuxième année du master mention « ingénierie et innovation en images et réseaux » liée au parcours « ingénierie et innovation en image et réseaux ». Par une lettre du 29 avril 2026 la présidente de l’université Sorbonne Paris Nord l’a informé que cette demande d’admission avait été rejetée le 23 avril 2026. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision refusant de l’admettre à la formation mentionnée ci-dessus.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. M. B… invoque l’urgence qui s’attacherait à la suspension sollicitée, en particulier eu égard aux conséquences de la décision en litige sur son projet d’études supérieures. Toutefois, il n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à établir la gravité de l’atteinte que cette décision porterait à ses intérêts et qui impliquerait que son exécution soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond, alors en tout état de cause que la correspondance du 21 mai 2026 qu’il invoque se borne à lui accuser réception du recours gracieux par lequel il a contesté cette décision. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. En second lieu, aucun des moyens susvisés soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la présidente de l’université Sorbonne Paris Nord a rejeté la demande d’admission à la formation mentionnée au point 1, alors notamment que le requérant reconnaît avoir été destinataire le 23 avril 2026 d’un message électronique émanant de l’université Sorbonne Paris Nord qui l’informait de ce rejet.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à l’université Sorbonne Paris Nord.
Fait à Montreuil, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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