Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2505226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mars 2025, le 14 avril 2025 et le 13 novembre 2025, M. D…, représenté par Me Lemos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté n’a pas justifié de sa compétence et la régularité en la forme de la signature n’est pas établie ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 novembre 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal était susceptible de substituer aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles s’est fondée la décision portant obligation de quitter le territoire français, les dispositions du 2° du même article.
M. C… a présenté, le 5 janvier 2026, des observations relatives au moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil visant à exempter les titulaires d’un passeport ordinaire de l’obligation de visa pour les séjours de courte durée, signé le 8 novembre 2010 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant brésilien, demande l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2025-069 du même jour, le préfet de police a donné signature à M. A… B…, attaché d’administration de l’État, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté ait fait l’objet d’une signature électronique, ni qu’il n’aurait pas été signé par M. B…. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté et de l’irrégularité en la forme de sa signature doivent être écartés.
Alors que l’arrêté contesté fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait omis de procéder, ainsi qu’elle y était tenue, à l’examen du dossier dont elle était saisie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d’irrégularité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… se prévaut d’une présence en France depuis le 28 septembre 2023 et d’une activité professionnelle en qualité de manœuvre dans des entreprises en bâtiment depuis février 2024. Toutefois, le requérant, entré en France moins de 18 mois avant la date de l’arrêté contesté, ne justifie d’aucun lien de nature privé ou familial sur le territoire français. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France le 28 septembre 2023 sous couvert d’un passeport brésilien. Il ne peut dès lors être regardé comme étant entré irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le préfet de police ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la période de trois mois suivant la date de son entrée, sans être titulaire d’un titre de séjour. Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code précité. Il y a lieu de substituer ces dispositions à celles du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, à la date de l’arrêté contesté, M. C… se trouvait en France depuis moins de 18 mois et ne fait état d’aucun lien privé ou familial d’une particulière intensité sur le territoire. Dans ces conditions, et alors même qu’il travaille en tant que manœuvre dans le secteur du bâtiment depuis février 2024, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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