Rejet 18 avril 2025
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 avr. 2025, n° 2505627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, née le 2 décembre 2024, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la décision du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Trugnan Battikh.
Il soutient que :
— en l’absence d’autres modalités de dépôt prévues par l’administration, il a pu valablement présenter sa demande de carte de résident par la voie postale, de sorte que la demande qu’il a ainsi formée par un courrier réceptionné par les services préfectoraux le 2 août 2024, qui vaut demande de renouvellement de titre de séjour en application des articles L. 421-14 et R. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été implicitement rejetée le 2 décembre 2024 ;
— une décision implicite de rejet était déjà née lorsqu’il a été invité à déposer sa demande au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr » ;
— l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et elle est par ailleurs établie eu égard aux conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle et professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation et qu’elle méconnaît l’article 11 de l’accord franco-ivoirien ainsi que les articles L. 433-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 avril 2025, et le 15 avril 2025 à 11 h 22, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de décision de refus de de titre de séjour, dès lors que la demande de titre de séjour a fait l’objet d’une clôture le 13 janvier 2025 ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, compte tenu de la clôture intervenue le 13 janvier 2025 ;
— la demande présentée par le requérant le 24 mars 2025 au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr » lui assure d’être convoqué dans les meilleurs délais et d’obtenir la délivrance d’un document provisoire de séjour ;
— les moyens soulevés sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 à 16 h 00, en présence de Mme Goossens, greffière d’audience :
— le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
— les observations de Me Trugnan Battikh, représentant M. A, qui soutient notamment que si la demande de renouvellement de titre de séjour que le requérant a déposée au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) a fait l’objet d’une clôture, le présent litige tend à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née consécutivement à la demande de renouvellement de titre de séjour que celui-ci a valablement adressée à la préfecture par un courrier du 2 août 2024, bien avant l’expiration de son titre ;
— les observations de M. A, qui déclare avoir déposé en mars 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr » ;
— et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient qu’il n’existe aucune décision implicite de rejet, dès lors que le requérant ne peut se prévaloir ni de la demande de renouvellement de titre de séjour qu’il a adressée par courrier, cette modalité de dépôt n’étant pas autorisée, ni de celle présentée sur le site de l’ANEF, qui a été clôturée au motif qu’elle ne relève pas de ce téléservice et que le requérant ne s’est pas conformé à l’invitation qui lui a été faite de se présenter en préfecture.
Les parties ont été informées à l’audience que la clôture de l’instruction était différée au 15 avril 2025, à 12 h 00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté () ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête de M. A est irrecevable au motif qu’elle n’est dirigée contre aucune décision dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par l’intéressé via le téléservice de l’ANEF le 5 août 2024 a fait l’objet d’une clôture le 13 janvier 2025. Si M. A fait valoir qu’il n’attaque pas une décision implicite de rejet qui résulterait de cette dernière demande mais qu’il conteste celle née consécutivement à la demande de titre de séjour qu’il a présentée à la préfecture par un courrier réceptionné le 2 août 2024, il ne résulte pas de l’instruction que le dépôt d’une demande de titre de séjour selon cette modalité aurait été autorisé par le préfet. En outre, la décision juridictionnelle dont se prévaut le requérant n’a en tout état de cause pas pour objet ni pour effet d’établir l’existence d’une décision qui serait née le 2 décembre 2024. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que la requête est irrecevable en ce qu’elle n’est dirigée contre aucune décision. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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