Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 19 févr. 2025, n° 2114125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. E D, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au calcul des droits dont il a été privé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser cette somme dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser cette somme dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a bénéficié de l’entretien de vulnérabilité prévu à l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un second vice de procédure au regard de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a été préalablement informé dans une langue qu’il comprend des conditions de suspension des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant libyen né le 2 août 1987, est entré en France en 2021 et y a sollicité l’asile. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure « Dublin » le 9 mars 2021 et il a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 15 juillet 2021, dont M. D demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 3 juin 2021, le directeur général de l’OFII a donné à Mme A B, directrice territoriale de l’OFII à Nantes, délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 551-16, anciennement L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique à l’intéressé qu’il a refusé une proposition d’hébergement le 7 juin 2021. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il résulte de la motivation de la décision que l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de M. D, y compris de sa vulnérabilité.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date d’acceptation des conditions matérielles d’accueil : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a attesté, par sa signature du document d’offre de prise en charge de l’OFII le 9 mars 2021, avoir été reçu à un entretien dans une langue qu’il comprend et au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. Il ressort également des pièces du dossier que M. D a sollicité la consultation du médecin coordonnateur de zone, lequel a rendu un avis le 30 avril 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut d’entretien de vulnérabilité doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l’acceptation par le demandeur de la proposition d’hébergement ou, le cas échéant, de la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744-6, des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ; / () / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation mentionnés au 1° du présent article () entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a attesté, par sa signature, avoir été informé des conditions de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté.
9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a refusé le lieu d’hébergement proposé au motif que cet hébergement n’était pas compatible avec son état de santé. Toutefois, il ressort de l’avis établi par le médecin de l’OFII que sa vulnérabilité a été évaluée à 1 sur une échelle allant de 0 à 3, sans caractère d’urgence, et avec la préconisation d’un « logement indifférent avec possibilité de changement de zone géographique et de logement partagé ». Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Rodrigues Devesas et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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