Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 janv. 2026, n° 2600854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026 sous le n° 2600854, M. B… C…, représenté par Me Ludot, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au ministre de l’éducation nationale de lui laisser libre accès au temps périscolaire de sa fille A… au sein de l’école élémentaire Celony ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C… soutient, outre qu’il a capacité à agir, que :
-par jugement du 15 mai 2023, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a statué sur l’autorité parentale conjointe concernant l’enfant A…, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement du père, ainsi que sa contribution alimentaire ;
-il souhaite participer aux activités périscolaires de son enfant A… en choisissant de l’assister lors du déjeuner à la cantine scolaire, mais le directeur de l’école élémentaire Celony a pris la décision de ne pas accepter cette présence en estimant, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale, qu’il n’était pas de sa compétence de délivrer cette autorisation de présence, ce qui ne respecte pas les principes éducatifs élémentaires ainsi que son autorité parentale, et donc sa liberté individuelle ;
-un tel refus porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit au respect d’une vie familiale normale prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les droits de l’enfant protégés par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-l’urgence est caractérisée, dans la mesure où il a pris ses dispositions pour être présent pendant quelques jours à Aix-en-Provence, ménageant ses activités artistiques et se libérant à cet effet, alors que l’enfant est demandeur de ce temps périscolaire partagé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-le code de l’éducation ;
-le code civil ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. M. C…, qui exerce l’autorité parentale conjointe sur sa fille A… par jugement du 15 mai 2023 du juge aux affaire familiales près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conteste le refus du directeur de l’école élémentaire publique Celony de le laisser participer épisodiquement au déjeuner de sa fille à la cantine scolaire. M. C… soutient que l’urgence serait caractérisée, dans la mesure où il a pris ses dispositions pour être présent pendant quelques jours à Aix-en-Provence, ménageant ses activités artistiques et se libérant à cet effet, alors que l’enfant serait demandeur de ce temps périscolaire partagé. De telles circonstances ne sauraient toutefois caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. C… ne justifie pas de la situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2600854 de M. C… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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