Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 oct. 2025, n° 2508715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’Office français pour l’immigration et l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour en cas d’inexécution ; à titre subsidiaire d’enjoindre à l’OFII de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour en cas d’inexécution ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité ;
- il n’a pas altéré ses empreintes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience public :
- le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée ;
- les observations de Me Broisin, représentant M. A… non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- le directeur de l’Office français pour l’immigration et l’intégration étant non présent et non représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant soudanais né le 7 juin 1999 à Nazer (Soudan), demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juillet 2025, par laquelle l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les surplus des conclusions :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. » En outre, l’article D. 551-20 du même code prévoit que : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / (…) / 3° En cas de fraude. ».
D’une part, pour justifier la décision attaquée, le directeur de l’OFII a estimé que M. A… a « tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement [ses] empreintes ». Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice pour les personnes dont la demande d’asile a été placée en procédure accélérée au stade de l’enregistrement de celle-ci, que l’autorité administrative a constaté l’altération volontaire des empreintes digitales du requérant. Si ses empreintes ont été considérées comme « lisibles » par la borne Eurodac, celle-ci n’a pu, du fait de leur altération, effectuer de comparaison permettant d’identifier le demandeur et de reconstituer son parcours migratoire. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir qu’il s’agit d’une difficulté dans la prise de ses empreintes, précisant qu’il n’y a aucune difficulté quant à son état civil et ses démarches, il ne produit aucun élément sur son parcours migratoire ou sa situation personnelle de nature à expliquer de manière probante l’état de ses pulpes digitales. Enfin, l’OFII fait valoir sans être contesté que « la fiche dédactylaire a affiché des ronds manifestement caractéristiques d’une altération volontaire » révélant une « empreinte roulée ». Ces éléments sont suffisants pour justifier l’appréciation portée sur le caractère volontaire de l’altération.
D’autre part, M. A… soutient qu’il remplit les critères de vulnérabilité, notamment en raison de son état de santé qui nécessite une prise en prise en charge psychologique. L’intéressé a bénéficié le 29 juillet 2025 d’un entretien de vulnérabilité au cours duquel il n’a fait état, à cette occasion, d’aucun problème de santé ni d’aucun élément permettant d’établir qu’il se serait trouvé dans une situation de particulière vulnérabilité. Il n’a pas davantage communiqué à l’OFII, avant l’édiction de la décision en litige, ni au cours de l’instruction d’éléments de preuve de nature à démontrer sa vulnérabilité, notamment quant à son état de santé. Par ailleurs, M. A… n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité.
Dans ces conditions, le directeur territorial de Lille de l’OFII n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de la situation de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Broisin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
M. Leclère
La greffière,
Signé :
P. Vivien
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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