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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 mars 2026, n° 2600790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 du ministre du travail et des solidarités et de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées établissant le tableau d’avancement au choix pour l’accès au grade d’inspecteur de classe exceptionnelle de l’action sanitaire et sociale au titre de l’année 2026, ensemble, la décision du 19 février 2026 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre « au ministère » de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) d’ordonner la production par l’administration de son dossier de promotion complet, de la grille nationale d’harmonisation utilisée pour départager les agents classés n° 1 localement, du document retraçant l’attribution des vingt-trois promotions au titre des rompus, du tableau comparatif anonymisé des dix-sept agents sur liste complémentaire et des éléments de pondération appliqués ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Selon l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée ».
3. Le tableau d’avancement du 4 décembre 2025 contesté concernant des agents et emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, la compétence territoriale pour connaître de la requête de M. B… est déterminée par la localisation du siège de l’auteur de cette décision. Celle-ci a été prise, sur délégation du ministre du travail et des solidarités et de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, par la cheffe du service du pilotage et de la gestion des ressources humaines, autorité siégeant à Paris. La requête doit en conséquence être transmise au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Dijon le 9 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
O. Rousset
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