Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 28 janv. 2026, n° 2531221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Benane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié », dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreurs de fait quant à ses conditions d’entrée en France et à raison de la mention d’une autre personne dans sa motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 6 janvier 2026 à 12h00.
Un mémoire, enregistré le 6 janvier 2026, à 21h15, a été présenté pour M. C…, soit après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, né le 6 avril 1992 et entré en France, selon ses déclarations, le 22 janvier 2020, a sollicité, le 17 juillet 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat et cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées au regard des exigences résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, quand bien même la première ne mentionne pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et, notamment, professionnelle de M. C…. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée. Enfin, il résulte des dispositions de l’article L. 612-1 du même code que lorsque l’autorité préfectorale prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision par laquelle le préfet de police a accordé à M. C… un délai de trente jours pour satisfaire à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cet arrêté, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle ou familiale de M. C….
5. En quatrième lieu, la seule circonstance que le préfet de police a indiqué dans l’arrêté attaqué que M. C… est entré en France le 22 janvier 2020 « selon ses déclarations » alors que le requérant justifie qu’il y est entré ce jour-là après être entré en Espagne le même jour, via Barcelone, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa délivré le 15 janvier 2020 par les autorités consulaires portugaises, valable du 20 janvier 2020 au 13 février 2020, ne saurait suffire à faire regarder cet arrêté comme étant entaché d’une erreur de fait, le préfet de police n’ayant pas remis en cause cette date d’entrée, ni n’ayant opposé à l’intéressé l’irrégularité de son entrée en France. Par ailleurs, la mention erronée de « Madame E… » dans l’un des paragraphes de l’arrêté en litige, aux lieu et place des nom et prénom de M. C…, doit être regardée comme une simple erreur de plume dépourvue d’incidence sur la légalité de cet arrêté, dès lors qu’en tout état de cause, l’autorité préfectorale a examiné la demande de l’intéressé au regard des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, contrairement à ce que soutient le requérant, de son pouvoir général de régularisation. Par suite, le moyen tiré des deux erreurs de fait dont serait entaché l’arrêté contesté doit être écarté.
6. En dernier lieu, ni la durée de séjour en France de M. C… depuis le mois de janvier 2020, de surcroît dans des conditions irrégulières, ni la circonstance que l’intéressé a travaillé, au demeurant sans autorisation, comme « serveur » auprès de la société « L’Escale », à temps très partiel, entre les mois d’août 2020 et février 2021, auprès de la société « Twenty Four », à temps complet, entre le 2 janvier 2022 et le 31 décembre 2024, auprès de la société « Ham » au cours du mois de mars 2025 et auprès de la société « Les Causeurs » entre le 1er avril 2025 et le 7 septembre 2025 et en qualité d’« employé polyvalent » auprès de la société « Le Comptoir Rivoli » à compter du 1er septembre 2025, ne sauraient suffire à constituer des motifs d’admission exceptionnelle au séjour. A cet égard, alors que l’intéressé n’a déclaré, auprès de l’administration fiscale, aucun revenu au titre de l’année 2020 et que de faibles revenus au titre des années 2022 et 2023, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Au surplus, l’attestation du 3 janvier 2025 de la société « Twenty Four » pour France Travail indique une nationalité française de l’intéressé ainsi qu’un numéro d’identification nationale en France, qui est reproduit sur la plupart de ses bulletins de paie, sans que le requérant ne fournisse d’explications sur ses conditions d’embauche par cette société ou par les autres sociétés l’ayant employé. Par ailleurs, si M. C… fait état de la présence en France de membres de sa famille, de nationalité française, il n’apporte aucune précision, ni aucun élément sur l’effectivité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Enfin, M. C…, qui est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, ne démontre, ni n’allègue d’ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, l’Algérie, où résident son frère et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. C… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- Mme Pestka, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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