Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 27 mai 2025, n° 2404021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 mars 2024 et le 24 février 2025, M. C B, représenté par Me Chelbi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
— elle méconnait les articles L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 6.2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait l’autorité de la chose jugée du jugement n° 1900690 du 14 mai 2019 par lequel le tribunal avait déjà estimé qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine avait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et avait enjoint à la délivrance d’un certificat de résidence algérien ; depuis cette date, le préfet l’a cependant maintenu sous récépissé de de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot,
— et les observations de Me Chelbi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 31 juillet 1970, de nationalité algérienne, fait valoir être entré sur le territoire français le 4 mars 2015 sous couvert d’un visa court séjour. Par un jugement n° 1900690 du 14 mai 2019, le tribunal avait annulé l’arrêté en date du 12 février 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’avait obligé à quitter le territoire français et avait enjoint le préfet à la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Toutefois, depuis cette date, le préfet l’a seulement maintenu sous récépissé de demande de titre de séjour. Le 14 mars 2019, il avait entretemps déposé une nouvelle demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. M. B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine née du silence gardé plus de quatre mois sur cette demande.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
2. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’un récépissé, valable du 13 septembre 2024 au 12 décembre 2024, a été remis à l’intéressé, cette circonstance n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions de la requête, laquelle ne tend pas à l’annulation d’une décision portant refus de délivrance d’un récépissé mais est dirigée contre un refus de délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu soulevée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis le 6 mars 2015 auprès de sa mère, titulaire d’une carte de résident et de sept de ses huit sœurs, dont six sont françaises. Il ressort également des éléments produits que le père du requérant est décédé le 9 juillet 1988, qu’il s’est marié le 23 février 2019 avec une personne de nationalité française, et qu’il ne dispose dans son pays d’origine que d’un frère handicapé. Dans ces conditions, M. B établit que l’ensemble de ses attaches privées et familiales se trouve en France et que la décision de refus de séjour attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et méconnu les stipulations citées de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite
par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Dans les circonstances de l’espèce, et alors qu’il ressort des échanges de courriels produits que le préfet ne conteste pas le droit au séjour en France du requérant mais se borne, depuis désormais près de six ans, à lui délivrer des récépissés de titre de séjour, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans le délai deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine rejetant la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État, s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus.
Article 4 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Chelbi et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Jacquinot
Le président,
T. Bertoncini La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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