Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 5 févr. 2026, n° 2509888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2025 et 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de refus de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces et conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me Fournier représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1990, indique être entré en France en 2015. Il a fait l’objet, le 20 mai 2025, d’une interpellation dans le cadre d’une opération de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A…, qui est représenté par un avocat, n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. En conséquence, sa demande tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée (…) dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». L’article L. 542-3 de ce code dispose : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / (…) ».
6. Le demandeur d’asile ne peut légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement sauf à ce que l’attestation délivrée en application de l’article L. 541-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit refusée, retirée ou abrogée en application de l’article L. 542-3 de ce code. Par suite, une telle mesure ne peut davantage être prise à l’encontre des parents d’un enfant mineur demandeur d’asile qui vit auprès d’eux, dès lors qu’elle aurait pour effet, soit de priver l’enfant du bénéfice des droits et garanties attachés au statut de demandeur d’asile, s’il accompagne ses parents en exécution de la mesure d’éloignement, soit de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de ces derniers, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à son intérêt supérieur tel que garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, si l’enfant demeure en France, séparé du ou des parents assurant sa représentation à l’occasion de sa demande d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… vit en concubinage avec une ressortissante ivoirienne, et qu’une fille est née de leur relation le 15 mars 2025. L’intéressé, qui soutient avoir sollicité une protection internationale au nom et pour le compte de sa fille mineure, produit à l’instance l’attestation de demande d’asile qui lui a été remise le 2 avril 2025 par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et sur laquelle il figure en qualité de représentant légal. De surcroît, il a reçu, postérieurement à l’arrêté litigieux du 20 mai 2025, un courrier daté du 30 juin 2025 par lequel le directeur général de l’Office français des réfugiés et apatrides a attesté de la complétude de la demande introduite pour le compte de l’enfant. Il en résulte qu’en édictant la mesure d’éloignement litigieuse, dont l’exécution sans attendre l’issue de la procédure d’asile aurait pour effet de priver l’enfant de son père, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, doivent être annulées les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement, qui annule notamment la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement que l’administration procède à l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y faire procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 mai 2025 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet devenu territorialement compétent, de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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