Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mai 2026, n° 2519711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2025 et 31 décembre 2025, Mme A… E… B… C… épouse D…, représentée par Me Ben Gadi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer une demande d’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle doit bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé et de la gravité de sa pathologie et qu’elle a effectué toutes les démarches nécessaires pour déposer sa demande ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… C… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… épouse D…, ressortissante congolaise née en 1981, est entrée en France en dernier lieu le 2 mars 2025 sous couvert d’un visa valable jusqu’au 1er mai 2025. Par des demandes formées les 17 avril 2025 et 18 juin 2025 sur la plateforme « demarches-simplifiées.fr », elle a sollicité un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui ont été classées sans suite les 26 mai 2025 et 22 août 2025. Mme B… C… épouse D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de déposer une demande d’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B… C… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 avril 2026. Il n’y a, dès lors, pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. Mme B… C… épouse D…, qui souhaite solliciter une autorisation provisoire de séjour à raison de son état de santé sur le fondement de l’article R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a formé le 17 avril 2025 une demande de rendez-vous sur la plateforme « demarches-simplifiées.fr », qui a été classée sans suite le 26 mai suivant au motif que les documents étaient inexploitables. L’intéressée a formé le 18 juin 2025 une nouvelle demande de rendez-vous sur la plateforme « demarches-simplifiées.fr ». Par une décision du 22 août 2025, sa demande a été classée sans suite au motif que sa demande doit être formée au titre de l’admission exceptionnelle et l’intéressée a été invitée à reformuler sa demande dans la bonne rubrique sur la plateforme « demarches-simplifiées.fr ». Il n’est ni allégué ni établi que Mme B… C… épouse D… aurait été dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande de rendez-vous sur la plateforme « demarches-simplifiées.fr ». Par suite, les mesures sollicitées par Mme B… C… épouse D… tendant à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis la convoque à un rendez-vous en vue de déposer une demande d’autorisation provisoire de séjour et lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de ces décisions administratives et ne présentent pas d’utilité. Les mesures sollicitées ne sauraient par ailleurs être regardées comme permettant de prévenir un péril grave.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B… C… épouse D… ainsi que celles afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… C… épouse D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… B… C… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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