Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mai 2026, n° 2606354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2026, M. B… C…, représenté par Mme A… C… son épouse, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture de statuer dans les plus brefs délais sur sa demande de titre de séjour ;
2°) à défaut, d’ordonner la délivrance d’un récépissé temporaire autorisant le séjour et le travail dans l’attente de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent (…) être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
3. La présente requête a été présentée par Mme A… C… pour le compte de son époux. Toutefois, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à M. C… de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Dès lors, Mme C…, en sa seule qualité d’épouse, ne justifie pas d’un intérêt à agir au nom de M. C…, auquel il appartient s’il s’y croit fondé de présenter une requête signée de son propre chef.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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