Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2403096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 13 février 2025, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête présentée par la SCI Hafeezson tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le maire de la commune de Grand-Couronne a délivré à la SARL Arconance le permis de construire n° PC 76319 23 O0152 pour la construction d’un ensemble immobilier de 39 logements avec un local commercial, ainsi que la décision du 22 mai 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Le 30 avril 2025, la SARL Arconance a produit un arrêté de permis de construire modificatif délivré le 1er avril 2025 par la commune de Grand-Couronne.
Le 22 mai 2025, la commune de Grand-Couronne a également produit l’arrêté de construire modificatif du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement avant-dire droit du 13 février 2025, le tribunal a fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par la SCI Hafeezson tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 février 2024 délivrant à la société Arconance le permis de construire n° PC 76319 23 O0152 pour la construction d’un ensemble immobilier de 39 logements avec un local commercial, ainsi que la décision du 22 mai 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Par ce jugement, le tribunal a écarté l’ensemble des moyens de la requête à l’exception du moyen tiré du défaut de consultation de l’architecte des Bâtiments de France et a accordé à la commune de Grand-Couronne et à la SARL Arconance un délai de quatre mois à compter de sa notification pour justifier de la délivrance d’un permis permettant de régulariser le vice précité. Par un arrêté du 1er avril 2025, le maire de la commune de Grand-Couronne a délivré à la SARL Arconance un second permis de construire modificatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
D’une part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / (…) / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / (…) ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. » D’autre part, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un second permis de construire modificatif n° PC 76319 23 O 0152 M02, portant modification du plan de masse afin d’ajouter des arbres à tiges, a été délivré le 1er avril 2025. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’architecte des bâtiments de France a été sollicité pour avis le 3 mars 2025 et a rendu un avis favorable délivré le 29 mars 2025. Il ressort de la chronologie dans laquelle s’inscrivait la seconde demande de permis modificatif que la délivrance de l’avis de l’architecte des bâtiments de France le 29 mars 2025 est de nature à régulariser le vice tiré du défaut de consultation de l’architecte des bâtiments de France dans le cadre de la demande de permis de construire initial.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent, compte tenu de l’intervention de la régularisation portée par le permis de construire modificatif du 1er avril 2025, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Grand-Couronne et de la SARL Arconance, la somme que la SCI Hafeezson demande sur le fondement des dispositions précitées. Les conclusions présentées par la SARL Arconance au même titre doivent également être rejetées.
La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentés par la commune de Grand-Couronne tendant à la mise à la charge des dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Hafeezson est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Arconance présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Grand-Couronne présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Hafeezson, à la commune de Grand-Couronne, et à la SARL Arconance.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
B. Esnol
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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