Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 janv. 2025, n° 2406134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ministre des affaires étrangères |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. D B saisit le tribunal d’un litige relatif au refus opposé à une demande de visa présentée par son épouse, Mme A C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ».
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le
sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. « . Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : » Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. « . Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
4. La requête présentée par M. B n’est pas accompagnée de la preuve du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions prévues à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par lettre recommandée et dont M. B a accusé réception le 27 avril 2024, ce dernier n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, ou la preuve du dépôt de son recours devant l’une de ces autorités, et n’établit pas l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de la produire. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2025.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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