Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 avr. 2026, n° 2301663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301663 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 février 2023, 3 juillet 2023, 18 mars 2025 et 7 avril 2025, la société Pro à Pro anciennement dénommée Pro à Pro Distribution Sud, représentée par Me Gédin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner les Hospices Civils de Lyon à lui verser une provision de 1 euro au titre des intérêts moratoires ;
2°) de condamner les Hospices Civils de Lyon à lui verser une provision de 240 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
3°) de mettre à la charge des Hospices Civils de Lyon une somme de 1 000 euros à verser à la société Pro à Pro Distribution Sud en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable dès lors que conformément à l’article 37-2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS), le mémoire en réclamation a été adressé au centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers en tant que pouvoir adjudicateur du marché en cause ;
sa créance n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’il ressort du tableau issu de ses dernières écritures que le paiement de six factures, a été effectué au-delà du délai réglementaire de cinquante jours prévu par l’article R. 2192-11 du code de la commande publique, générant des intérêts moratoires qui sont dus de plein droit et sans autre formalité en application des dispositions de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique ;
le moyen tendant à allonger le délai de paiement de quinze jours supplémentaires pour l’admission des prestations, portant ainsi le délai de paiement à soixante-cinq jours, est inopérant dès lors que le délai de paiement de cinquante jours est d’ordre public et ne peut être étendu ;
en vertu de l’article 23 du CCAG-FCS, d’une part, le délai d’admission des prestations invoqué ne concerne que les vérifications qualitatives et quantitatives, et non le délai de paiement, d’autre part, les produits altérables (ce qui est le cas des prestations de ce marché) sont réputés admis le jour de leur livraison ;
les Hospices Civils de Lyon ne justifient pas avoir notifié au fournisseur un quelconque refus quantitatif ou qualitatif immédiatement lors de la livraison, ni même dans le délai de quinze jours ;
la date d’intégration de la facture dans Chorus Pro constitue le point de départ du délai de paiement ;
l’information au fournisseur sur les dates de mise en paiement par le comptable public n’est possible que si l’acheteur public actualise le statut des factures dans Chorus Pro ; or, il s’avère que les Hospices Civils de Lyon n’ont pas actualisé le statut d’une facture, de sorte qu’il appartient à l’établissement d’établir la date de mise en paiement pour cette facture s’il entend la contester ;
elle a procédé à l’actualisation du tableau des factures d’où il ressort que six factures ont été payées avec retard en retenant, pour le calcul du délai de paiement, d’une part, comme date de réception des factures la date d’intégration sous Chorus Pro majorée de deux jours s’il s’agit d’un samedi ou un jour férié et, d’autre part, comme date de paiement (pour la facture dont le statut n’a pas été renseigné par l’établissement de santé) la date de réception du virement sur le compte bancaire, diminuée de trois jours.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 20 mars 2023, 19 juillet 2023, 3 avril 2025 et 18 avril 2025, les Hospices Civils de Lyon, représentés par Me Daumin, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de la société Pro à Pro le versement d’une somme de 300 euros aux Hospices Civils de Lyon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la requête est irrecevable en ce que, d’une part, le mémoire de réclamation du 10 octobre 2022 a été adressé au CHU d’Angers alors qu’il aurait dû être transmis aux Hospices Civils de Lyon ; en application de l’article 2.4.6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de septembre 2016 qui prévoit que : « Les contentieux nés de l’exécution du présent contrat relèvent exclusivement de la relation contractuelle établie entre bénéficiaire et le titulaire (…) » ;
d’autre part, la mise en demeure du 5 août 2022 adressée à l’établissement doit être regardée comme une demande indemnitaire préalable qui a fait naître une décision implicite de rejet le 5 octobre 2022, de telle sorte que la requête enregistrée le 2 février 2023 est irrecevable car tardive ;
la créance ne présente pas un caractère non sérieusement contestable dès lors que le délai de paiement de 50 jours a été respecté ; en effet, en vertu de l’article 11.6 du CCAG-FCS de 2009, le délai de paiement court à compter de la vérification du service fait matérialisée par la décision d’admission des produits, ou au terme d’un délai de quinze jours après la livraison en l’absence d’une décision d’admission ;
lors de la livraison, les commandes sont sommairement vérifiées dans leur quantité par un magasinier de l’établissement dans la mesure où le coursier n’a pas le temps d’attendre une vérification exhaustive et encore moins une décision d’admission prise par le pouvoir adjudicateur ; dès lors, les articles sont considérés comme admis dans un délai de quinze jours suivant la livraison ;
la société Pro à Pro se borne à produire un tableau récapitulatif qui ne permet pas d’établir les retards de paiement ; pour deux factures, les dates de réception enregistrées par le logiciel Chorus de l’établissement ne correspondent pas avec les données du tableau produit par la société requérante ; les dates de mise en paiement du tableau ne prennent pas en compte les délais interbancaires qui correspondent au décalage entre la mise en paiement par le comptable public et la réception de la somme sur le compte de la société.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 ;
le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 ;
le décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 ;
l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement notifié le 22 janvier 2018, le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers en qualité de pouvoir adjudicateur et de coordinateur du groupement de commandes, dont les Hospices Civils de Lyon (HCL) est adhérent, a attribué à la société Pro à Pro, mandataire d’un groupement d’entreprises, un marché n° 189046 correspondant aux lots n° 35 et 44 du marché d’accord-cadre à bons de commande ayant pour objet la fourniture de produits diététiques et d’eau gélifiée. Estimant que six factures ont été réglées après expiration du délai de paiement, la société Pro à Pro demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner les Hospices Civils de Lyon à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, une provision d’un montant de 1 euro au titre des intérêts de retard, et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement d’un montant de 240 euros.
Sur la provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
En ce qui concerne la procédure :
Les Hospices Civils de Lyon soutiennent, d’une part, que la requête de la société Pro à Pro est irrecevable dès lors qu’ils n’ont pas été destinataires du mémoire de réclamation comme le prévoit l’article 2.4.6 du cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP) et l’article 37.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) de 2009 et, d’autre part, qu’à supposer que la mise en demeure du 5 août 2022 de l’établissement de santé tienne lieu de demande indemnitaire préalable, la requête est alors tardive dès lors que la société requérante avait jusqu’au 5 décembre 2022 pour introduire son recours.
Aux termes de l’article 2.4.6 du CCAP applicable : « (…) Les contentieux nés de l’exécution du présent contrat relèvent exclusivement de la relation contractuelle établie entre bénéficiaire et le titulaire, sauf en cas de résiliation unilatérale à l’initiative du GCS UniHA (…) ». Ainsi, en application de ces stipulations, le litige relatif au délai de paiement des prestations relève de la relation contractuelle entre les Hospices Civils de Lyon et la société titulaire Pro à Pro.
Toutefois, aux termes de l’article 37 du CCAG-FCS : « 37.1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 37.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 37.3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ».
Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement de la société Pro à Pro a été signé, ainsi qu’elle s’en prévaut, par le représentant du centre hospitalier universitaire d’Angers en sa qualité de pouvoir adjudicateur. Il résulte, par ailleurs, des stipulations du CCAP du marché que si les Hospices Civils de Lyon peuvent être qualifiés de membre du groupement de commandes et de bénéficiaire des prestations du marché et si les factures et autres documents justificatifs permettant le règlement des prestations doivent être adressés à son comptable, d’une part, la qualité de pouvoir adjudicateur est expressément attribuée au CHU d’Angers, établissement de santé coordonnateur du groupement de commandes et, d’autre part, les établissements adhérents ne se confondent pas avec le pouvoir adjudicateur. Enfin, il est constant que les stipulations contractuelles du marché ne dérogent pas aux stipulations précitées de l’article 37 du CCAG-FCS.
Il résulte également de l’instruction que la société Pro à Pro a adressé le 5 août 2022, tant aux Hospices Civils de Lyon qu’au comptable assignataire de cet établissement et au CHU d’Angers, une mise en demeure de régler, dans un délai de quinze jours, les intérêts moratoires et les indemnités forfaitaires de recouvrement au titre de factures réglées au-delà du délai contractuel, notifiée à ce dernier établissement le 8 août 2022. Dans ces conditions, compte tenu des termes des stipulations du marché, la société Pro à Pro a régulièrement notifié le 13 octobre 2022, dans le délai de deux mois suivant l’expiration d’un délai de quinze jours après la réception de la mise en demeure, un mémoire en réclamation au centre hospitalier universitaire d’Angers en sa qualité de pouvoir adjudicateur. L’absence de décision a fait naître une décision implicite de rejet le 13 décembre 2022, de sorte que la requête enregistrée le 2 février 2023, dans le délai de recours de deux mois, n’est pas tardive. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité du mémoire de réclamation en ce qu’il n’a pas été adressé aux Hospices Civils de Lyon et de la tardiveté de la requête doivent être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé :
S’agissant des intérêts moratoires :
En premier lieu, en vertu de l’article 20 de l’ordonnance du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique qui a procédé à la codification du titre IV de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du code de la commande publique s’appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013. Aux termes de l’article L. 2192-13 du même code : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire ». Par ailleurs, aux termes de l’article 16 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique, ayant abrogé à compter du 1er avril 2019 les dispositions du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : « Les dispositions (…) des sections 2 intitulées « Délais de paiement », respectivement du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie (…) du code de la commande publique s’appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d’entrée en vigueur de ce décret. ». Aux termes de l’article R. 2192-11 dudit code : « Par dérogation à l’article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à : / 1° Cinquante jours pour les établissements publics de santé (…) ». Aux termes de l’article R. 2192-12 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur (…) ». L’article R. 2192-14 dudit code précise que « La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l’objet d’un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier. ». L’article 11.2 du CCAP du marché prévoit que le paiement est effectué en application des règles de la comptabilité publique, dans les conditions prévues à l’article 11 du CCAG-FCS. L’article 11.3 du même CCAP précise que « Les sommes dues sont payées dans un délai global de 50 jours à compter de la date de réception de la facture ».
Par ailleurs, en ce qui concerne l’admission des fournitures et prestations, aux termes de l’article R. 2192-17 du code de la commande publique : « Lorsque le marché prévoit une procédure de vérification de la conformité des prestations, il peut prévoir que le délai de paiement court à compter de la date à laquelle cette conformité est constatée, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement. / La durée de la procédure de vérification ne peut excéder trente jours (…) ». L’article 11.6 du CCAG-FCS applicable dispose que : « La remise d’une demande de paiement intervient : – soit aux dates prévues par le marché ; – soit après l’admission des prestations, conformément aux stipulations du marché ». Aux termes de l’article 25.1 du même texte : « Le pouvoir adjudicateur prononce l’admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission ou en l’absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison ».
Enfin, en ce qui concerne l’interruption du délai de paiement, l’article R. 2192-28 du code de la commande publique précise que : « L’interruption du délai de paiement mentionnée à l’article R. 2192-27 fait l’objet d’une notification au créancier par tout moyen permettant d’attester une date certaine de réception. / Cette notification précise les raisons imputables au créancier qui s’opposent au paiement, ainsi que les pièces à fournir ou à compléter. ». L’article 20.2 du CCAP stipule que : « Lorsque les vérifications qualitatives sont opérées sans observations de la part du Pouvoir adjudicateur dans le délai de 15 jours, les articles sont considérés comme admis. ». L’article 20.3 du CCAP précise que : « Suite aux vérifications, les décisions d’admission, de réfaction, d’ajournement ou de rejet sont prises dans les conditions prévues aux articles 24 et 25 du CCAG par le représentant du pouvoir adjudicateur ou une autre personne qu’il aura désignée à cet effet. ».
Il résulte de ce qui précède que le délai d’admission de quinze jours, qui est celui pendant lequel les produits livrés peuvent être refusés pour non-conformité, est sans incidence sur le délai de paiement de cinquante jours à compter de la réception de la facture, sauf dans le cas où les produits sont refusés, ce qui n’est pas allégué en l’espèce. Il n’est pas davantage allégué que les produits auraient été livrés postérieurement à la date de réception des six factures en litige. Enfin, il résulte de l’instruction qu’aucune des factures en litige n’a été rejetée ni suspendue par l’établissement de santé à la suite de leur intégration dans Chorus Pro par le titulaire du marché, et ont toutes été payées. Par suite, le délai de paiement court à compter de la réception desdites factures.
En deuxième lieu, en vertu de l’article R. 2192-3 du code de la commande publique, entré en vigueur le 19 juillet 2019 en application de l’article 7 du décret du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique, l’utilisation du portail public de facturation est obligatoire et exclusive de tout autre mode de transmission. L’article R. 2192-15 du code de la commande publique précise que : « Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique (…), la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond : / 1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le système d’information budgétaire et comptable de l’État horodate l’arrivée de la facture et, pour les autres pouvoirs adjudicateurs, à la date de notification du message électronique l’informant de la mise à disposition de la facture sur le portail public de facturation mentionné à l’article L. 2192-5 (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 2192-32 de ce code : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. ».
Ainsi, lorsque les factures sont transmises par le système d’échange de données informatisé, dénommé Chorus Pro, la date de réception de la facture correspond à la date de notification du message électronique informant le pouvoir adjudicateur de la mise à disposition de la facture sur ce portail public de facturation. En application des dispositions de l’article R. 2192-12 du code de la commande publique, citées au point 8, cette date de réception déclenche le délai de paiement de 50 jours.
Les Hospices Civils de Lyon contestent les dates de réception des factures sur ce portail figurant dans le tableau produit par la société Pro à Pro, et font notamment valoir que si les factures n° 293609 et 433417 ont été émises respectivement les 29 janvier 2021 et 12 février 2021, elles ont été en réalité réceptionnées les 3 février 2021 et 16 février 2021. Toutefois, d’une part, il ressort de la version actualisée du tableau des factures que la facture n° 293609 n’est plus en litige. D’autre part, les extraits Chorus Pro produits par le centre hospitalier indiquent que la facture n° 433417 a été « mise à disposition du destinataire » le 12 février 2021, de sorte que la date de réception du 16 février 2021 avancée par les Hospices Civils de Lyon ne peut être regardée comme établie. Ensuite, le centre hospitalier n’apporte aucun élément permettant de vérifier les dates de réception à prendre en compte pour les autres factures en litige alors qu’il est réputé disposer de ces informations en sa qualité de destinataire des factures sur l’outil Chorus. Dès lors, ainsi que l’invoque la requérante dans le dernier état de ses écritures, il y a lieu de retenir comme date de réception des factures constituant le point de départ des délais de paiement, la date d’intégration de celles-ci sous Chorus Pro, telle qu’indiquée par la requérante, majorée de deux jours s’il s’agit d’un samedi ou d’un jour s’il s’agit d’un jour férié.
En troisième lieu, en vertu des dispositions de l’article R. 2192-32 du code de la commande publique, citées au point 12, les factures sont réputées être payées à la date de mise en paiement et non à la date à laquelle le compte bancaire du vendeur est crédité.
La société Pro à Pro soutient, sans être contredite, d’une part, avoir pris en compte dans sa version actualisée du tableau des factures en cause les dates de mise en paiement lorsqu’elles étaient disponibles dans Chorus Pro, d’autre part, qu’elle ne dispose pas de l’information relative à la date de mise en paiement par le comptable public pour la facture n° 1963561 dans la mesure où les Hospices Civils de Lyon n’ont pas mis à jour l’état d’avancement du traitement de cette facture sur Chorus, le suivi des factures n’étant possible que par l’actualisation des statuts des factures par les entités publiques. Dans ces conditions, ainsi que l’invoque la requérante dans le dernier état de ses écritures, il y a lieu de retenir pour la facture n° 1963561 comme date de paiement, la date de réception du virement bancaire sur le compte de la société Pro à Pro, diminuées de trois jours, telles que mentionnées dans le tableau récapitulatif actualisé produit par la requérante.
Il résulte de ce qui précède que, par le tableau qu’elle produit dans le dernier état de ses écritures, issu du retraitement du calcul des délais de paiement des six factures en litige selon les modalités précisées aux points 13 à 16 et détaillant la liste de ces factures, émises entre le 4 janvier 2021 et le 29 décembre 2021, en indiquant pour chacune d’elles la référence du marché public, la date de la facture, son numéro, la date d’intégration par Chorus, la date de paiement réduite de trois jours, le montant des intérêts moratoires et le montant de l’indemnité forfaitaire, la société Pro à Pro établit suffisamment que les factures litigieuses ont été payées au-delà du délai de 50 jours imparti au centre hospitalier. Par suite, la créance dont se prévaut la société Pro à Pro au titre des intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement de ces quarante-deux factures présente, dans son principe, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
En quatrième lieu, en vertu de l’article 11.3 du CCAP, les intérêts de retard sont calculés sur la base du taux directeur de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points. Dans le dernier état de ses écritures et compte tenu des ajustements des délais de paiement exposés aux points précédents, la société Pro à Pro a chiffré le montant dû à la somme de 1 euro, qui n’est pas sérieusement contestée par les Hospices Civils de Lyon. La créance présente ainsi, dans son montant, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la société Pro à Pro est dès lors fondée à demander la condamnation des Hospices Civils de Lyon à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 euro au titre des intérêts moratoires.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
L’article L. 2192-13 du code de la commande publique dispose que « Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. ». L’article D. 2192-35 du même code fixe le montant de cette indemnité à 40 euros.
Il résulte de l’instruction qu’aucune des six factures litigieuses n’a pas été réglée dans le délai de paiement qui était imparti à l’établissement. La société a ainsi droit au versement de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement pour chacune de ces factures payées avec retard. Par suite, la créance de 240 euros dont elle se prévaut, correspondant à l’application de cette indemnité pour les factures litigieuses retracées dans la liste produite par la société, présente un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des Hospices Civils de Lyon une somme de 500 euros à verser à la société Pro à Pro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Pro à Pro, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que les Hospices Civils de Lyon demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les Hospices Civils de Lyon sont condamnés à verser à la société Pro à Pro, à titre de provision, d’une part, une somme de 1 euro au titre des intérêts moratoires et, d’autre part, une somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 2 : Les Hospices Civils de Lyon verseront à la société Pro à Pro une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par les Hospices Civils de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pro à Pro, aux Hospices Civils de Lyon et au centre hospitalier universitaire d’Angers.
Fait à Nantes, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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