Rejet 23 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 août 2024, n° 2411528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Barrière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose de l’autorité parentale conjointe sur son fils ;
— elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifiait avant son incarcération de plusieurs années en concubinage avec la mère de son fils, qu’il est père d’un enfant français et qu’il présente des fragilités importantes sur le plan sanitaire et social dont le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas été tenues compte ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il constitue une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de garantie de représentation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la durée d’un an est trop longue au regard de ses d’attaches privées et de la circonstance qu’il est père d’un enfant français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Roncière, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l’audience publique du
6 août 2024 à 10h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B ressortissant algérien, né le 18 mai 1981 incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes depuis le 27 juillet 2023, s’est vu notifier, le 24 juillet 2024, un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 22 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, l’arrêté attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles
L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles L. 711-1 et L. 711-2 du même code, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B qui justifient la mesure d’éloignement, ainsi que les motifs justifiant qu’il soit reconduit vers son pays d’origine ou tout pays vers lequel il sera légalement admissible, et qu’il fasse l’objet d’une interdiction du territoire. L’arrêté est, ainsi, suffisamment motivée, le préfet n’étant pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé mais uniquement de celles qui fondent la décision attaquée.
3. En second lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, et notamment de sa motivation, qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ».
5. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’absence de condamnation ou même de poursuite pénales par le tribunal judiciaire ne saurait exclure un comportement constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé, pour obliger M. B à quitter le territoire français, sur la circonstance que l’intéressé a été écroué au centre pénitentiaire de Nantes le 27 juillet 2023 puis condamné par le tribunal correctionnel de Saint Nazaire à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, récidive, menace réitérée de crime contre les personnes et vol avec récidive.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes le 27 juillet 2023, suite à une condamnation à huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction avec récidive. En outre, il ressort des mêmes pièces du dossier que M. B a fait l’objet de douze autre condamnations du
1er octobre 2015 au 14 avril 2023 notamment pour des faits de vol, de conduite en état d’ivresse et de non-respect d’obligation ou d’interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales ou de menace de mariage forcé. Quand bien même M. B aurait vécu en concubinage avec la mère de son fils, de nationalité française, pendant plusieurs années et qu’il présenterait des fragilités importantes sur le plan sanitaire et social, ces faits et le comportement d’ensemble de M. B est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’existence d’un trouble à l’ordre public.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet, outre la condamnation déjà citée au point 7 du présent jugement qui a fondé l’obligation de quitter le territoire, de douze autres condamnations, dont plusieurs à des peines d’emprisonnement et n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que sa présence en France constituerait une menace à l’ordre public. S’il invoque sa relation avec son ex-compagne, de nationalité française, et la naissance de son fils, né le 4 avril 2013, issu de cette union et sur lequel il partage l’autorité parentale avec la mère de l’enfant, il n’apporte pas d’élément probant de nature à établir qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, avec lequel il n’est pas établi qu’il vivait avant d’être emprisonné. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre du refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les citoyens de l’Union européenne « disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
11. Compte-tenu, ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 7 du présent jugement, de la gravité des faits reprochés à l’intéressé, de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave qu’il représente, du point de vue de l’ordre public, à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, et de l’absence de justifications de circonstances personnelles, familiales ou professionnelles qui feraient obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit supprimé, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile, qu’il y a urgence à éloigner M. B du territoire français et, par conséquent, qu’il n’y a pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre l’interdiction de circulation sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ». L’article L. 613-2 de ce code dispose : « () les décisions d’interdiction de retour () sont motivées. ».
13. Si M. B justifie d’une durée de présence de plus de dix ans en France, les condamnations pénales répétées dont il a fait l’objet sont de nature à établir que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Bien que père d’un enfant français, il ne justifie pas de liens d’une particulière intensité en France. Par suite, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché sa décision de disproportion.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et Me Barrière.
Fait à Nantes, le 23 août 2024.
La juge des référés,
Marie-Anne RONCIERE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411528
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