Rejet 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 mai 2026, n° 2611834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2611834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, Mme C… A… épouse B…, représenté par Me Odin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 21 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance du tribunal et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ou une attestation l’autorisant à séjourner et travailler régulièrement en France, dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée au motif que la décision en litige lui cause un préjudice grave et immédiat dès lors que celle-ci a pour effet de la priver de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et ainsi de précariser sa situation administrative, matérielle et financière, et de l’empêcher de poursuivre son insertion professionnelle et de mener une vie privée et familiale normale, alors qu’elle justifie d’une situation stable en France avec son époux, un ressortissant français et avec son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme A… épouse B…, ressortissante algérienne née le 2 janvier 2002, était titulaire d’un certificat de résidence valable un an à compter du 10 février 2025. Elle a déposé le 21 octobre 2025 une demande de délivrance d’un nouveau titre de séjour. Estimant que, compte tenu du silence gardé par l’administration, sa demande de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans a été rejetée, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
4. Si Mme A… épouse B… invoque l’urgence qui s’attacherait à la suspension qu’elle sollicite eu égard aux conséquences de la décision qu’elle attaque sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle, elle n’apporte pas d’élément permettant d’établir l’existence d’une atteinte suffisamment grave aux intérêts dont elle se prévaut, alors notamment que la formation à laquelle elle s’est inscrite est dispensée à distance, qu’elle n’a jamais travaillé en France et qu’elle ne dispose d’aucune proposition de stage ni d’emploi. Par suite, la requérante, qui ne demande pas le renouvellement d’un titre de séjour, ne justifie pas de l’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Fait à Montreuil, le 30 mai 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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