Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 avr. 2026, n° 2608140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 2026 et 14 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Nicolae, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 19 décembre 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « talent : artiste-compositeur » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 avril 2026 sous le n° 2608146 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
- l’attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 juillet 2026 et produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le 14 avril 2026, dans l’instance n° 2608154 et communiqué au requérant, dans le cadre de la présente instance, par le juge des référés du tribunal administratif ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par sa requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. B…, ressortissant indien né le 22 novembre 1991, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 19 décembre 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « talent : artiste-compositeur ».
Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de l’instruction d’une requête, enregistrée le 10 avril 2026 sous le n° 2608154 et présentée par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… s’est vu délivrer, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 juillet 2026. Ce document, qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour que le requérant détenait auparavant, notamment le droit d’exercer une activité professionnelle, atteste de la poursuite de l’instruction de la demande mentionnée au point 2. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de la demande de titre et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt en référé. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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