Non-lieu à statuer 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 mai 2026, n° 2520454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hubert, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Hubert au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
Il soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière, compromettant sa scolarité et son insertion professionnelle et sociale ;
- cette mesure est utile dès lors que le préfet n’a pris aucune décision sur sa situation, que le principe de continuité du service public implique qu’il soit statué sur sa demande, et qu’il a multiplié les relances pour pouvoir déposer sa demande, en vain ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administration.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 avril 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. M. B…, ressortissant ivoirien né le 9 octobre 2006, demande au juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé lui permettant de séjourner et de travailler en France.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / (…) / 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l’article L. 423-22 du même code ; (…) ». Il résulte des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et qu’elle donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, qui ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire, et, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande.
5. M. B…, placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-Saint-Denis le 13 mai 2022 avant d’avoir atteint l’âge de seize ans, soutient avoir déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et produit pour en justifier un document intitulé « confirmation du dépôt d’une pré-demande » émise le 10 octobre 2024 par le site internet de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Cette pièce démontre qu’il a engagé la procédure en vue de déposer sa demande de titre, avant son dix-neuvième anniversaire, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été précisé à M. B…, dans un mail du 4 mars 2025, que son compte ANEF sera créé lorsque la préfecture aura pris en compte sa demande et lui aura attribué un compte ANEF et que sa demande sera ensuite instruite par un agent instructeur. L’intéressé a multiplié les relances auprès des services supports de l’ANTS et de la préfecture pour pouvoir procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, en vain. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de document permettant d’attester de sa situation régulière, M. B…, qui après avoir obtenu un CAP « maintenance des véhicules » en juillet 2024, est actuellement scolarisé en Bac Pro « maintenance véhicule automobile » et a conclu un contrat d’apprentissage pour la période du 25 juillet 2024 au 31 août 2026, ne peut poursuivre son parcours d’insertion scolaire et professionnelle. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucune circonstance particulière expliquant, en l’espèce, l’impossibilité d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B…, autrement que par le dysfonctionnement dont ce dernier fait état et auquel il n’a été apporté aucune solution. Ainsi les conditions d’urgence et d’utilité de la demande de M. B… sont remplies. Les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 21 avril 2026. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hubert d’une somme quelconque au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
J. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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