Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 avr. 2026, n° 2607734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, Mme B… A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son employeur menace de suspendre son contrat de travail en raison de l’absence de document officiel justifiant sa situation en France au regard du droit au séjour et du droit au travail ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et de poursuivre ses études, ainsi qu’un risque grave pour sa stabilité financière et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ».
Mme A… C…, ressortissante algérienne née le 13 août 1999, était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », valable du 30 août 2023 au 29 août 2024 et dont elle a sollicité le renouvellement. Elle demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme A… C… fait valoir que son employeur menace de suspendre son contrat de travail en raison de l’absence de document officiel justifiant sa situation en France au regard du droit au séjour et du droit au travail. Toutefois, cette circonstance, ne suffit pas, à elle-seule, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
Au demeurant, il résulte de l’instruction que, le 26 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A… C… et qu’en conséquence, cette dernière a été munie, à compter du même jour, d’une attestation de décision favorable, valable du 27 novembre 2024 au 26 novembre 2025. Si la requérante soutient que ce titre de séjour ne lui a pas été effectivement délivré, l’attestation de décision favorable qui lui a été remise lui permettait, en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise de son certificat de résidence algérien. Enfin, cette attestation de décision favorable étant arrivée à échéance, il appartient à Mme A… C…, si elle s’y croit fondée, de solliciter auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis un nouveau renouvellement de ce certificat de résidence.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… C… présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C….
Fait à Montreuil, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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