Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 6 mai 2026, n° 2520315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Okila, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 octobre 2025, par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir en sa faveur les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre, à l’OFII de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’enregistrement de la présente requête ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, la décision attaquée lui ayant été notifiée le 6 novembre 2025 ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle s’est présentée au guichet unique de la préfecture le 5 février 2025 et que sa demande d’asile n’a pas encore été examinée.
La requête a été communiquée à l’OFII, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue 17 mars 2026 à 14h00 en présence de Mme Guehi, greffière d’audience, M, Lacaze a lu son rapport en l’absence des parties, ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire et des pièces ont été adressés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, postérieurement à la clôture d’instruction, enregistrées le 17 mars 2026 à 16h07 sous forme de note en délibéré, ne contenant l’exposé, ni d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office, de sorte qu’elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 octobre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny a décidé de mettre fin au bénéfice, par Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 20 décembre 1985, des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, l’intéressée demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A… de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour de l’entrée et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; ». Aux termes de l’article R.551-18 du même code, dans sa version applicable : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article
L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l’allocation. ».
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et R.551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et indique que les conditions matérielles d’accueil sont refusées au requérant au motif que Mme A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande, son dossier d’exemption étant incomplet. Dès lors, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
5. En second lieu, la requérante ne conteste pas ne conteste pas le bien-fondé du motif de refus opposé par l’OFII selon lequel elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande. Il suit de là que la situation de Mme A… doit être regardé comme entrant dans les prévisions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel permet de prononcer la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile. Par suite, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce que sa demande d’asile n’avait pas encore été examinée à la date de la décision attaquée pour soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit dès lors être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Okila.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Lacaze
La greffière,
Mme Guehi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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