Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2026, n° 2609259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Loiseau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 13 janvier 2026 lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de salarié ou de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; il a signé un contrat à durée indéterminée pour un emploi de menuisier à compter du 1er février 2026, à Ussel et l’employeur s’engage à maintenir cette offre jusqu’au 31 mai 2026 ; par ailleurs, ayant démissionné de ses fonctions actuelles, ils se retrouve sans emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) et enregistré le 16 février 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La société Ozan, dont le siège est à Ussel (Corrèze) a obtenu le 8 décembre 2025 du ministre de l’intérieur l’autorisation de recruter M. B…, ressortissant tunisien né le 25 décembre 1992, en qualité de menuisier, à compter du 1er février 2026, en contrat à durée indéterminée pour un salaire brut mensuel de 2 200 euros. M. B… a sollicité le 9 janvier 2026 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), où il travaillait en dernier lieu, la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Cette demande a été rejetée par décision du 13 janvier 2026 aux motifs qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ou pour mener en France des activités illicites et que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». M. B… a formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réceptionné le 16 février 2026 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV).
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commission sur ce recours, M. B… fait valoir qu’il justifie de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, que l’entreprise qui l’a ainsi recruté s’engage à maintenir cette offre jusqu’au 31 mai 2026 et qu’il se retrouve désormais sans emploi à la suite de sa démission sur les fonctions qu’il occupait en Côte d’Ivoire. Toutefois, l’intéressé qui a formalisé sa démission de son poste actuel par un courrier du 8 décembre 2025, avant même le dépôt de sa demande de visa, n’établit pas, par les seules circonstances invoquées, que le refus de visa litigieux, préjudicierait de manière grave et immédiate à sa situation, en l’absence de précisions sur sa situation personnelle et professionnelle actuelle. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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