Désistement 29 janvier 2025
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 29 janv. 2025, n° 2400842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, et trois mémoires enregistrés les 6 et 30 août, et le 25 octobre 2024, l’association Sauvegarde et Avenir de Castelnau-Barbarens, M. E D et Mme T H, M. J L, l’exploitation agricole à responsabilité limitée R, M. M R et Mme I A, M. F B, Mme P U, M. S N, M. Q O et M. C R, représentés par Me Maylie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet du Gers a délivré un permis de construire à la société Biometh 32 en vue de la construction d’une unité de méthanisation agricole au lieu-dit « Enjouet » à Castelnau-Barbarens ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Biometh 32 une somme de 2 500 euros à verser chacun aux requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir eu égard à la vue directe sur l’installation projetée depuis leurs lieux d’habitation ou d’exploitation, situés dans un rayon compris entre 450 mètres et 1 500 mètres de la parcelle d’implantation de l’unité de méthanisation projetée, ce qui nuit à leur qualité de vie ou à leurs activités professionnelles et entrainera la perte de valeur de leurs biens ; l’EARL R ne pourra plus diversifier ses activités en développant, par exemple, le tourisme à la ferme ; en outre, l’installation projetée engendrera une augmentation du trafic routier impliquant des nuisances sonores et olfactives ainsi qu’une augmentation du risque d’accident ; par ailleurs, cette installation, par sa nature, implique un risque d’incidents et d’accidents avec des conséquences sur l’environnement et la santé du voisinage ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature de M. K ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme en ce que l’installation projetée relève du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; dès lors, le dossier de demande de permis de construire qui devait comprendre le récépissé de la demande d’enregistrement n’est pas joint à la demande de permis de construire ; le préfet du Gers, en sa qualité d’autorité compétente en matière de permis de construire, était tenu de vérifier que le pétitionnaire avait bien déposé, parallèlement à sa demande de permis de construire, une demande d’enregistrement en application de l’article L. 512-7 du code de l’environnement ;
— le préfet du Gers a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet s’insère au sein d’un village médiéval en altitude, entouré de collines boisées ou exploitées offrant une vue sur les Pyrénées ; le terrain d’assiette du projet litigieux est visible depuis ce village et depuis la ferme « en jouet » signalée comme particulière par le rapport de présentation de la carte communale ; les dimensions et volumes de l’installation sont démesurés ; les matériaux et les couleurs choisies ne correspondent pas aux constructions avoisinantes.
Par trois mémoires en intervention, enregistrés le 24 juin, le 30 août et le 25 octobre 2024, la commune de Castelnau-Barbarens, représentée par Me Heymans, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet du Gers a délivré un permis de construire à la société Biometh 32 en vue de la construction d’une unité de méthanisation agricole au lieu-dit « Enjouet » à Castelnau-Barbarens, ainsi que la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Biometh 32 la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a qualité pour contester un permis de construire délivré sur son territoire qui a pour effet de diminuer les surfaces agricoles, de porter atteinte au paysage caractéristique de la région, d’augmenter l’artificialisation des sols et d’engendrer des nuisances ; le maire a également qualité pour agir en vertu de la délibération en date du 9 juin 2023 du conseil municipal ;
— les avis rendus par le syndicat mixte d’adduction d’eau potable (SMAEP) Aubiet-Marsan, Enedis, la direction déplacements infrastructures du service local d’aménagement de Masseube et le maire de la commune de Castelnau-Barbarens ont été rendus postérieurement à l’ajout d’éléments complémentaires ; ce faisant, ces éléments auraient dû être communiqués aux autorités consultatives afin qu’elles disposent de l’ensemble des éléments nécessaires pour apprécier la consistance du projet ;
— l’avis de GRDF aurait dû être sollicité en raison de l’injection du biogaz obtenu par l’exploitation de l’installation litigieuse sur le réseau GRDF ; l’avis du syndicat en charge du schéma de cohérence territorial aurait également dû être sollicité afin de se prononcer sur la compatibilité avec le schéma dont il a la charge ;
— le signataire de l’avis du SMAEP Aubiet-Marsan du 25 juillet 2023 est incompétent ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet :
*en l’absence du récépissé de la demande d’enregistrement et d’une possible étude d’impact en application de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ; ce vice a une influence sur la décision et a privé les intéressés d’une garantie en l’absence de participation du public en cas de soumission du projet à étude d’impact au terme de l’avis de l’autorité environnementale ;
*en l’absence de plans de masse cotés afin d’apprécier la distance séparant les constructions des limites du terrain ;
*en l’absence du document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires en application du 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
* en l’absence de l’attestation exigée par le f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, les attestations produites au dossier concernant un autre permis de construire ;
* en l’absence de l’autorisation du gestionnaire de la voirie pour la réalisation d’une encoche sur le domaine public en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— le projet aurait dû être modifié à la suite de l’avis défavorable de la CDPENAF rendu à l’occasion de la précédente demande de permis de construire ;
— le projet en litige entraine une consommation excessive de l’espace agricole en méconnaissance des articles L. 111-4 et L. 161-4 du code de l’urbanisme, en méconnaissance des principes et des préconisations de la charte pour le développement des énergies renouvelables dans le département du Gers, de l’avis de la communauté d’agglomération Grand Auch et du schéma de cohérence territorial de Gascogne ; de plus, le dimensionnement de l’unité n’est pas justifié au regard des approvisionnements envisagés de sorte que cette installation ne pourra être considérée comme nécessaire à l’activité agricole ; par ailleurs, la distance entre les sites d’approvisionnement et l’unité ne permet pas de regarder le projet comme étant nécessaire à l’exploitation agricole ; en outre, le dossier ne justifie pas de l’absence de solutions alternatives quant à un site d’implantation moins consommateur d’espace agricole ;
— le projet en litige méconnaît les prescriptions du schéma de cohérence territoriale de Gascogne en matière de développement des énergies renouvelables et de consommation foncière ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme en ce que la sécurisation des accès est insuffisante malgré l’encoche prévue par le pétitionnaire si la largeur n’est pas suffisante et la surlargeur de chaussée ; de plus, le projet aura pour effet d’augmenter le trafic routier sur une route départementale déjà très empruntée, et ainsi, le manque de visibilité et les vitesses pratiquées sur cette voie auront pour effet de créer un risque pour les usagers ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en ce qu’il prévoit des constructions d’un volume important dans un territoire, avec une sensibilité paysagère importante en termes d’éléments naturels, architecturaux et patrimoniaux, à proximité du futur parc naturel régional de l’Astarac ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles R. 111-8 et R. 111-12 du code de l’urbanisme en ce que le dossier, malgré le dépôt d’une demande de permis modificatif, ne permet pas de garantir une gestion des eaux domestiques usées et des eaux pluviales et de ruissellement et des eaux résiduaires conforme à la réglementation ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas prévu de traitement des eaux pluviales pour les effluents, ni des eaux de ruissellement et des eaux usées des cuves et de la zone de stockage ; ce faisant, le ruisseau du Pelat, situé à moins de 30 mètres du projet pourrait être pollué d’autant que le projet entraine des nuisances et une augmentation du trafic routier ;
— l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ne pourra pas être appliqué en l’espèce dès lors que le pétitionnaire a faussé le calcul de la quantité de matière traitée dans la déclaration en litige, un permis obtenu par fraude ne pouvant être régularisé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2024 et le 11 septembre 2024, le préfet du Gers conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable du fait de l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 6 août, 27 septembre et 15 novembre 2024, la société par actions simplifiée Biometh 32, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, à titre subsidiaire, comme non fondée, et demande à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation de l’arrêté, et à ce que soit mis solidairement à la charge des requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable du fait de l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Une pièce complémentaire, présentée par l’association Sauvegarde et Avenir de Castelnau-Barbarens et autres a été enregistrée le 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madelaigue, présidente,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Me Platel représentant la commune de Castelnau-Barbarens et de Me Lebon représentant la société Biometh 32, en présence de M. et Mme G, gérant.
Considérant ce qui suit :
1. La société Biometh 32 a présenté le 12 mars 2022 une demande de permis de construire en vue de la construction d’une unité de méthanisation agricole à Castelnau-Barbarens. Par une décision du 11 octobre 2022, le préfet du Gers a rejeté sa demande. La société Biometh 32 a déposé une nouvelle demande de permis de construire en vue de la construction de cette unité le 13 juillet 2023. Par un arrêté du 31 janvier 2024, le préfet du Gers a délivré un permis de construire à la société Biometh 32 pour la construction d’une unité de méthanisation agricole composée de trois silos, de deux cuves de fermentation, de deux stockages de digesta et d’un local technique sur une surface de plancher de 2 193 m2 au lieu-dit « Enjouet » à Castelnau-Barbarens. Par la présente requête, l’association Sauvegarde et Avenir de Castelnau-Barbarens et autres et la commune de Castelnau-Barbarens en intervention, demandent l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet du Gers a délivré ce permis de construire et rejeté le recours gracieux de la commune.
Sur le désistement :
2. M. S N a, par son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 25 avril 2024, déclaré se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’intervention de la commune de Castelnau-Barbarens :
3. La commune de Castelnau-Barbarens justifie d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2024, contesté dans le cadre de l’instance n° 2400842, lequel a pour objet de délivrer un permis de construire à la société Biometh 32 en vue de la construction d’une unité de méthanisation agricole au lieu-dit « Enjouet » sur son territoire. Ainsi, son intervention doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de la compétence du signataire de l’acte :
4. L’arrêté du 31 janvier 2024 a été signé par M. Jean-Sébastien Boucard, secrétaire général de la préfecture du Gers, lequel a reçu, par un arrêté préfectoral du 28 juillet 2023 régulièrement publié le 28 juillet 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 32- 2023- 125, délégation de signature par le préfet à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
S’agissant des consultations préalables :
5. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’après le dépôt de la demande de permis de construire du 13 juillet 2023, la société Biometh 32 a complété son dossier le 2 octobre 2023. La commune de Castelnau-Barbarens soutient que la procédure suivie est irrégulière à défaut pour les autorités consultées, dont Enedis, le syndicat mixte d’adduction d’eau potable (SMAEP), la direction déplacements infrastructures du service local d’aménagement de Masseube et le maire de Castelnau-Barbarens, d’avoir eu communication de ces pièces, de sorte qu’ils ne se seraient pas prononcés en toute connaissance de cause sur l’ensemble du dossier. Toutefois, si les avis des services consultés ont été émis au vu du dossier de demande déposé le 13 juillet 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de leur objet et de leur portée, les compléments et modifications apportés ultérieurement à ce dossier, à savoir la retranscription des caractéristiques techniques préconisées par l’avis du gestionnaire de la voirie dans la notice architecturale et le récépissé de déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, auraient rendu nécessaire une communication de ces éléments, suivie d’une nouvelle consultation de ces services pour mettre le préfet en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des avis des services consultés doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la commune de Castelnau-Barbarens soutient que l’avis de gaz réseau distribution France (GRDF) aurait dû être sollicité en raison de l’injection du biogaz obtenu par l’exploitation du projet en litige. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’une étude de préfaisabilité en date du 10 septembre 2021 a été réalisée par GRDF permettant l’étude détaillée technique du projet en litige en vue d’injecter du biométhane dans le réseau public de distribution de gaz. Le moyen tiré du défaut de consultation de GRDF doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En troisième lieu, la commune de Castelnau-Barbarens ne peut utilement soutenir que l’avis du syndicat mixte en charge du schéma de cohérence territoriale (SCoT) aurait dû être sollicité afin de se prononcer sur la compatibilité du projet avec le schéma dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au préfet de recueillir un avis préalable portant sur la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale applicable au projet.
9. En quatrième lieu, la commune ne peut utilement soutenir que le signataire de l’avis du SMAEP Aubiet-Marsan ne serait pas habilité à rendre cet avis, dès lors que le préfet a saisi le gestionnaire du réseau d’eau potable dans le cadre d’un avis simple qui n’a pas eu d’influence sur la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime alors applicable : « Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers () Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d’aménagement ou d’urbanisme, à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé après la promulgation de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. () ». Aux termes de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme : « La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l’article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. () ».
11. La commune de Castelnau-Barbarens soutient que le projet aurait dû être modifié à la suite de l’avis défavorable du 13 juillet 2022 de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) émis à l’occasion de la précédente demande de permis de construire de la société Biometh 32, le 12 mars 2022. Toutefois, cet avis qui concerne un projet distinct instruit aux vus des dispositions d’urbanisme alors applicables, n’est qu’un avis simple qui ne lie pas l’autorité administrative. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant. Au demeurant, la CDPENAF a rendu un avis favorable au permis de construire de l’espèce le 10 novembre 2023.
S’agissant de la composition du dossier de demande :
12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à déclaration en application de l’article L. 512-8 du code de l’environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la déclaration. ».
14. Dès lors que le dossier de demande de permis comprend un récépissé de dépôt d’une déclaration présentée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, il répond aux exigences de l’article R. 431-20 sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’installation en cause relèverait, pour l’application de cette législation, non du régime de la déclaration mais de celui de l’autorisation ou de l’enregistrement.
15. En l’espèce, le pétitionnaire a joint à sa demande initiale de permis de construire le récépissé de dépôt d’une déclaration en vue de l’exploitation d’une unité de méthanisation de déchets non dangereux relevant de la rubrique n° 2781-1, pour une capacité de 29,99 tonnes de déchets traités par jour. Compte tenu de ce qui a été dit au point 14, il n’incombait pas au préfet du Gers de rechercher, préalablement à la délivrance du permis de construire sollicité, si l’installation relevait, ainsi que le soutiennent les requérants, du régime de l’enregistrement. Par suite, le moyen, soulevé par l’association Sauvegarde et Avenir de Castelnau-Barbarens et autres et par la commune de Castelnau-Barbarens en intervention, tiré de l’incomplétude du dossier en ce que le récépissé de la demande d’enregistrement devait être joint au dossier doit être écarté comme inopérant. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier en l’absence d’une étude d’impact en application de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, soulevé par la commune de Castelnau-Barbarens en intervention, doit également être écarté. Au demeurant, et à supposer même que le récépissé de dépôt d’une déclaration joint à la demande initiale pour une capacité de 29,99 tonnes de déchets traités par jour, ait été erroné, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a produit, à l’appui de sa demande de permis de construire modificatif du 11 septembre 2024, un récépissé de demande de déclaration indiquant une capacité annuelle de traitement de 10 940 tonnes soit 29,97 tonnes de déchets par jour, également inférieur au seuil d’enregistrement de 30 T/jour. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu en défense, aucun élément ne permet de penser que l’erreur de calcul initiale relative à la capacité maximale de déchets traités par jour, ne permette de remettre en cause la sincérité de la déclaration.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () ».
17. La commune de Castelnau soutient que le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce que les plans de masse ne sont pas côtés. Toutefois, il ressort du dossier de demande de permis de construire que celui-ci comporte des plans de masse cotés. Par ailleurs, si la commune ajoute que les cotes ne permettent pas d’apprécier la distance entre les constructions et les limites du terrain, elle ne conteste pas que cette distance peut être appréhendée par le plan d’échelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () d) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation ; () () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; () ".
19. Il est constant que le projet prévoyait la réalisation d’une installation d’assainissement non collectif. De plus, contrairement à ce que soutient la commune de Castelnau-Barbarens, le dossier de demande de permis de construire comporte une attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif qui a été reçue le 28 juin 2022 par le service responsable de cette demande. Dans ces conditions, le moyen qui manque en fait, doit être écarté.
20. En quatrième lieu, la commune de Castelnau-Barbarens fait valoir que le dossier est incomplet en l’absence de l’attestation exigée par le f) de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme pour le dossier présenté. Toutefois, si l’attestation du 2 juin 2022 jointe au dossier de demande, certifiant que l’étude géotechnique a été réalisée par le bureau d’étude Optisol le 10 mai 2022, conformément au plan de prévention des risques aléas retrait-gonflement d’argile, a été réalisée à l’occasion de la précédente demande de permis de construire en date du 12 mars 2022, les caractéristiques du projet indiquées dans cette attestation correspondent exactement à celles du projet soumis à instruction et il ne ressort pas des pièces du dossier que la nature et le lieu du projet aient évolué. Cette attestation qui correspond au projet d’unité de méthanisation en litige, ne saurait ainsi avoir induit en erreur le service instructeur. Il en est de même de l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique datée du 29 septembre 2023. Dans ces conditions, le moyen d’irrégularité lié à l’absence de l’attestation exigée par le f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
21. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ».
22. La commune de Castelnau-Barbarens soutient que le dossier de demande de permis de construire est incomplet en l’absence de l’autorisation du gestionnaire de la voirie pour la réalisation d’une encoche sur le domaine public en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans de masse joints à la demande de permis de construire, que l’encoche est envisagée sur les parcelles au nord de la route départementale n°349 dont il n’est pas contesté qu’elles appartiennent à la société Biometh 32, de sorte qu’elle n’empiètera pas sur le domaine public. Au surplus, l’article 2 de la décision attaquée prévoit qu’une surlargeur de chaussée devra faire l’objet d’une autorisation de voirie à déposer au service local d’aménagement de Masseube. Contrairement à ce que soutient la commune, cette autorisation distincte ne devait pas être jointe au dossier de demande de permis de construire mais devra être obtenue par la société Biometh 32 pour réaliser l’encoche.
23. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 22 que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté en toutes ses branches.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne l’atteinte paysagère :
24. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
25. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité, ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
26. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale et paysagère, que l’unité de méthanisation projetée, d’une surface plancher de 2 193 m², a vocation à s’implanter dans un vaste secteur agricole, composé de parcelles en culture prenant place sur des collines, ne présentant pas, par lui-même, de caractère ou d’intérêt particulier et dépourvue de zones à protéger. Il se situe en outre dans un paysage déjà anthropisé par la présence de hangars à destination agricole. Par ailleurs, il ressort des photographies des points de vue du projet jointes à la demande de permis de construire, que la visibilité de l’unité depuis le village de Castelnau-Barbarens sera peu perceptible du centre-bourg en raison de la végétation, et que le projet n’impactera pas les perspectives lointaines du village dans la mesure où il est implanté sur le versant d’un coteau opposé à Castelnau-Barbarens et situé en contrebas de la route départementale, évitant ainsi la ligne de crête. Il ressort également des pièces du dossier que le pétitionnaire s’est assuré de la bonne intégration du projet dans son environnement proche, notamment par le choix de coloris sombres et de matériaux spécifiques, ainsi qu’en prévoyant un rideau végétal composé de plantations d’essence locale sur le pourtour du projet. Les espaces libres d’installation technique seront engazonnés de manière à créer une transition entre les espaces boisés, la campagne et le site. Si les requérants se prévalent des remarques sur la visibilité du projet issues du compte rendu « COTECH 4 Pôle ENR » du 18 avril 2023, ces remarques s’inscrivent dans une phase d’échange avec le pétitionnaire afin de l’informer et d’orienter le projet, et certaines recommandations ont d’ailleurs été prises en compte par le pétitionnaire comme la plantation de haies pour créer un masque végétal. Enfin, la circonstance selon laquelle le projet se situe au nord-est du périmètre du projet du parc naturel régional de l’Astarac, n’est pas de nature à démontrer une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales. Dans ces conditions, le projet n’est pas de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
S’agissant de l’atteinte au caractère agricole de la parcelle d’implantation du projet :
27. Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : / 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ; / 2° Des constructions et installations nécessaires : / () / b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; () / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / Pour l’application du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l’article L. 111-4 sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article. / Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. () ".
28. Les dispositions précitées de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
29. Selon le dernier alinéa de l’article L. 111-4 du même code : « Pour l’application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation qui respectent les conditions fixées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole () ». En vertu de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont réputées agricoles les activités de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. Selon l’article D. 311-18 du même code : « pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l’article L. 311-1, l’unité de méthanisation doit être exploitée et l’énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre national des entreprises avec la qualité d’actif agricole mentionnée à l’article L. 311-2, soit des personnes morales dont le ou les associés détenant conjointement au moins 50 % des parts de la société, sont des exploitants agricoles inscrits à ce registre avec la qualité d’actif agricole mentionnée à l’article L. 311-2 ».
30. L’association requérante soutient que l’installation litigieuse ne serait pas nécessaire à une exploitation agricole et qu’elle porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, de sorte qu’elle méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme.
31. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet porté par la société Biometh 32 consiste en la création d’une unité de méthanisation fonctionnant grâce à la valorisation de substrats d’origine agricole. Cette société est détenue exclusivement par des agriculteurs et le projet s’insèrera sur des champs agricoles existants exploités par le pétitionnaire en culture, dans l’emprise foncière de l’EARL Enjouet, dont les associés sont aussi les associés de la SAS Biometh 32. Le site d’implantation du projet se situe au centre des différents apporteurs du projet et à proximité des sites d’approvisionnement notamment des CIVE provenant majoritairement de l’EARL Enjouet et le lisier provenant de la SAS Alitec. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du dossier de déclaration « ICPE » et des compléments à la notice explicative, les intrants, composés d’effluents d’élevage et de substrats d’origine végétale issus de cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE), seront à 100 % d’origine agricole et proviendront de six exploitations agricoles, situées dans un rayon moyen de 10 km de l’installation. Les digestats issus du processus de méthanisation seront épandus sur ces exploitations agricoles afin d’en fertiliser les sols, avec un bénéfice environnemental par rapport aux engrais minéraux. Dès lors, le projet contesté doit être regardé comme nécessaire à l’exploitation agricole au sens des dispositions citées au point 29 du présent jugement, sans que les requérants ne puissent utilement soulever le rapport entre le dimensionnement de l’unité et les approvisionnements envisagés.
32. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’installation en litige doit s’implanter dans une partie du territoire de la commune de Castelnau-Barbarens caractérisée comme il a été dit par la présence de terres agricoles et d’espaces boisés, sur des parcelles de culture bordant le côté sud de la route départementale n°349, et à proximité de hangars agricoles. Le projet contesté se compose, s’agissant de ses éléments les plus saillants, de trois silos d’une surface de 1 308 m², de deux fermenteurs d’une surface de 491 m² et de 8 mètres de hauteur, d’un bâtiment de stockage couvert d’une surface de 576 m² ainsi que d’une cuve de digestat liquide d’une surface de 908 m². Si certaines parties de l’installation sont d’une hauteur supérieure à 10 m, il ressort de la notice architecturale et paysagère que le projet sera construit en étages, épousant ainsi la pente naturelle, et que les ouvrages les plus importants notamment les digesteurs et les silos de stockage seront réalisés en déblai, afin d’en limiter l’impact visuel. Par ailleurs, le pétitionnaire s’est assuré de la bonne intégration du projet dans son environnement proche notamment par le choix de coloris sombres et de matériaux spécifiques, ainsi qu’en prévoyant un rideau végétal composé de plantations d’essence locale sur le pourtour du projet. Les espaces libres d’installation technique seront engazonnés de manière à créer une transition entre les espaces boisés, la campagne et le site. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les habitations les plus proches sont situées entre 450 mètres et 1 500 mètres de l’installation contestée, que le fermenteur et le post-fermenteur seront enterrés et couverts tout comme la cuve de stockage du digestat et la cuve pré-fosse de telle sorte que les nuisances olfactives liées au fonctionnement de l’installation seront limitées. Dans ces conditions, la commune de Castelnau-Barbarens n’est pas fondée à soutenir que l’installation litigieuse ne serait pas compatible avec une activité agricole, et qu’elle porterait atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages en méconnaissance des articles L. 161-4 et L. 111-4 du code de l’urbanisme.
33. Par ailleurs, la commune de Castelnau-Barbarens ne peut utilement soutenir que le projet contesté ne serait pas compatible avec les prescriptions du schéma de cohérence territoriale de Gascogne en matière de développement des énergies renouvelables et de consommation foncière qui n’est pas directement opposable à une autorisation d’urbanisme, et qui au demeurant autorise les installations au sein des espaces naturels et agricoles.
S’agissant du trafic routier et des risques pour la sécurité routière induits par le projet :
34. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article R.111-5 du même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
35. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
36. La commune de Castelnau-Barbarens soutient que la sécurisation des accès de l’installation est insuffisante au regard de la fréquentation de la section de route concernée, de la configuration des lieux et de l’augmentation du trafic routier générée par le projet en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme. Il est constant que l’installation litigieuse est desservie par la route départementale n°349 d’une largeur de 7,35 mètres. Si la commune de Castelnau-Barbarens invoque le caractère accidentogène de cette route en s’appuyant sur un tableau de comptage de l’accidentologie, transmis par le département du Gers, ce tableau n’indique que des dates et des points repères, et il ressort des données de l’Observatoire national de la sécurité routière (ONISR) récoltées avec le logiciel « TRAxy », outil national qui donne accès aux bulletins d’analyse des accidents corporels, produit par le département, qu’aucun accident n’a été recensé, entre 2014 et 2023. En outre, l’encoche prévue en face de l’entrée de l’unité permettra, ainsi que le reconnaît la commune, de ne pas « gêner la circulation » et il ressort de la notice architecturale et paysagère modifiée par le pétitionnaire le 2 octobre 2023 qu’une surlargeur de chaussée sera réalisée au côté nord de la route départementale n°349 afin de faciliter la circulation lorsque des véhicules emprunteront l’accès vers l’unité de méthanisation ainsi que le préfet l’a imposé sur la RD 349 au droit de l’accès au terrain. Par ailleurs, s’agissant de l’augmentation du trafic routier, il ressort des pièces du dossier que 21 908 trajets annuels sont générés par le projet, soit environ un trajet par jour toute l’année avec des pics en mars, avril et septembre avec respectivement 8, 10 et 11 aller-retours par jours ouvré, et que le mois le plus représentatif de l’augmentation du trafic routier est le mois d’octobre pendant lequel le projet génèrera 17 allers-retours par jour ouvré. Ce trafic, s’il est parfois conséquent, n’est pas, par lui-même, de nature à porter atteinte à la sécurité publique eu égard à la largeur de la route et aux aménagements envisagés par le pétitionnaire d’autant que le site agricole déjà fréquemment utilisé par des engins agricoles ne pose pas de problème de sécurité, que l’augmentation du trafic routier ne concernera que l’approvisionnement en CIVES et qu’un réseau d’irrigation enterré sera installé pour limiter le trafic lié au digestat liquide. En tout état de cause, la circonstance, d’ailleurs non établie, selon laquelle le trafic routier déclaré serait plus important en réalité, est sans influence sur la légalité du permis de construire en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
S’agissant du raccordement du projet aux réseaux publics :
37. Aux termes des dispositions de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme, applicables à Castelnau-Barbarens qui n’est couverte par aucun document d’urbanisme : « L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 111-12 du code de l’urbanisme, également applicables à Castelnau-Barbarens en l’absence de plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme : « Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n’entraîne aucune difficulté d’épuration. ».
38. La commune de Castelnau-Barbarens soutient que le projet ne permettrait pas de garantir une gestion des eaux domestiques usées, des eaux pluviales, des eaux de ruissellement et des eaux résiduaires conforme à la réglementation, en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-8 et R. 111-12 du code de l’urbanisme. Elle ajoute, qu’aucune mesure ne serait prise pour traiter les eaux pluviales et les potentiels effluents sur les aires de manœuvre, ni pour les potentiels effluents tombés de transports autour des cuves et des zones de stockage, de sorte que les eaux résiduaires et les eaux usées pourraient être mélangées aux eaux pluviales. Enfin, la commune fait valoir que les eaux usées des cuves et de la zone de stockage ne seraient pas traitées, le séparateur d’hydrocarbures étant insuffisant.
39. Toutefois, s’il est constant que l’activité exploitée dans le bâtiment projeté génèrera des eaux domestiques usées et des eaux résiduaires industrielles, d’une part, le projet prévoit la réalisation de seulement 77 m² de surface de plancher de bureaux susceptibles de générer des eaux usées domestiques, et le service public de l’assainissement non collectif a validé le dimensionnement et le choix de filière de traitement de ces effluents par une micro-station d’épuration d’un équivalent-habitant de type TRICEL le 1er juillet 2022. Il ressort également des plans de réseaux fournis à l’appui de la demande de permis de construire que le pétitionnaire a intégré une vaste de zone de rétention autour des cuves et a prévu un réseau de collecte sur toutes les voiries à l’intérieur de l’unité. Dans ces conditions, le projet permet de garantir une gestion des eaux domestiques usées, des eaux pluviales, des eaux de ruissellement et des eaux résiduaires conforme à la réglementation, en garantissant la distinction entre les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées et les eaux pluviales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-8 et R. 111-12 du code de l’urbanisme doit être écarté.
40. Au demeurant, dans sa demande de permis de construire modificatif déposée le 11 septembre 2024 la société Biometh 32 a précisé le processus de rejet des eaux pluviales dans les eaux superficielles. Selon ce document, les eaux dites « sales » du site correspondent aux eaux pluviales tombant sur les aires de lavage, aux jus de silos, aux eaux de lavage et de désinfection, aux condensats du biogaz. Ces eaux seront collectées dans un réseau dédié et renvoyées via un poste de relevage. En ce qui concerne les jus de silos, un séparateur d’orage installé en bout de caniveau de récupération en entrée de silo permettra une récupération optimale. Ces eaux « sales » seront transférées vers une cuve de 150 mètres cube. Les eaux pluviales « propres » seront dirigées vers un bassin étanche. Les eaux tombant sur les voiries seront prétraitées par un séparateur d’hydrocarbures. Les eaux pluviales de la rétention créée autour des cuves de digestion seront retenues dans la zone de rétention et transférées vers le bassin étanche. La canalisation de transfert est équipée d’une vanne fermée par défaut, permettant de transférer ces eaux seulement après vérification de l’absence de fuite et que les eaux pluviales tombées dans cette zone soient propres.
S’agissant les préoccupations environnementales :
41. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ».
42. Ces dispositions ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. A ce titre, s’il n’appartient pas à cette autorité d’assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu’elle est susceptible d’occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l’être.
43. La commune de Castelnau-Barbarens soutient qu’en l’absence de traitement des eaux pluviales pour les effluents, pour les eaux de ruissellement et les eaux usées des cuves et de la zone de stockage, le ruisseau du Pelat, situé à moins de 30 mètres du projet pourrait être pollué. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 39, le pétitionnaire assurera la distinction entre les effluents et les eaux pluviales, ainsi que le traitement des eaux de ruissellement et des eaux usées des cuves et de la zone de stockage. Si la commune relève enfin que le site d’implantation du projet est situé à proximité « d’espaces à enjeux en matière de biodiversité », elle n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’écoulement des eaux serait de nature à comporter des conséquences dommageables pour l’environnement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit être écarté.
44. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, l’association Sauvegarde et Avenir de Castelnau-Barbarens et autres et la commune de Castelnau-Barbarens en intervention ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet du Gers a délivré un permis de construire à la société Biometh 32 en vue de la construction d’une unité de méthanisation agricole au lieu-dit « Enjouet » à Castelnau-Barbarens .
Sur les frais liés à l’instance :
45. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la société Biometh 32, qui n’ont pas, dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demandent l’association Sauvegarde et Avenir de Castelnau-Barbarens et autres, et en tout état de cause, la commune de Castelnau-Barbarens intervenante, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
46. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’association Sauvegarde et Avenir de Castelnau-Barbarens et autres une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Biometh 32, et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. N.
Article 2 : L’intervention de la commune de Castelnau-Barbarens est admise.
Article 3 : La requête de l’association Sauvegarde et Avenir de Castelnau-Barbarens et autres est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Castelnau-Barbarens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : L’association Sauvegarde et Avenir de Castelnau-Barbarens et autres versera à la société Biometh 32 la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association Sauvegarde et Avenir de Castelnau-Barbarens première dénommée, pour l’ensemble des requérants, à la commune de Castelnau-Barbarens, à la société par actions simplifiée Biometh 32 et au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
F. MADELAIGUE
L’assesseure,
C. FOULON
La greffière
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2400842
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