Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 sept. 2025, n° 2502741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er et 10 septembre 2025,
Mme F G et M. C D, représentés par Me Le Brouder, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision rejetant leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils B ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire B en famille pour l’année 2025/2026 sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre de B et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision a vocation à s’appliquer dès le lundi 1er septembre 2025 ; scolariser B en établissement scolaire irait à l’encontre de ses besoins et serait contraire à son intérêt supérieur ; il a besoin de faire ses apprentissages dans un environnement silencieux, sans stimuli extérieur pour conserver sa concentration et son attention ; il a également besoin de bouger à sa guise durant ses apprentissages ; le rythme scolaire n’est pas adapté à son propre fonctionnement et il a besoin d’une présence à ses côtés pendant les apprentissages ; sa scolarisation ne lui permettrait plus de se rendre à son club nature ; l’instruction en famille se déroule parfaitement bien et les services sociaux ont rédigé, le 6 juin 2025, un rapport élogieux sur l’éducation reçue par B ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
• la commission prévue aux articles D. 131-11-10 et suivants du code de l’éducation n’a pas été réunie ni même convoquée ; par suite, le délai d’un mois n’a pas été respecté tout comme le délai de cinq jours pour notifier la décision ;
• il est impossible de vérifier la composition de la commission et si le quorum était respecté ;
• en fondant sa décision sur les potentiels défauts d’apprentissage de B et sur sa possible scolarisation, la rectrice a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une insuffisance et erreur de motivation ; il résulte de l’article L. 131-5 du code de l’éducation que seules les considérations liées à l’intérêt supérieur de l’enfant peuvent être prises en compte pour refuser une instruction en famille sur le motif du 4° « situation propre à l’enfant » ;
• contrairement à ce que mentionne la décision, la demande présente des éléments caractérisant la situation propre de B et justifiant l’autorisation sollicitée ;
• la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ; le projet éducatif développe les spécificités du jeune B, les textes applicables n’exigeant pas, par ailleurs, que la situation de l’enfant soit exceptionnelle ou pathologique ; le rectorat peut faire des contrôles à domicile pour s’assurer de la précocité de l’enfant ; il cumule plusieurs éléments qui caractérisent l’existence d’une situation propre ;
• le projet éducatif développe longuement la pédagogie et les méthodes mises en place pour instruire B en famille ; la pédagogie mise en œuvre, qui est active, éprouvée et cohérente, respecte les attendus du socle commun, tout en assurant un engagement fort de l’enfant, condition essentielle à l’apprentissage en profondeur.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; les requérants n’établissent pas en quoi la scolarisation de leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé serait de nature à compromettre gravement leurs intérêts ou ceux de leur fils ; l’obligation d’instruction dans un établissement d’enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ; de plus, l’enfant ayant atteint l’âge de trois ans en 2023, les requérants ont manqué d’anticipation pour préparer l’enfant à la scolarisation en établissement à la rentrée prochaine ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
• aucun vice de procédure ne peut être retenu puisque la commission a un délai de deux mois suivant l’introduction du recours administratif préalable obligatoire pour rendre sa décision, soit jusqu’au 24 septembre 2025 ;
• les familles sollicitant une autorisation d’instruction dans la famille en raison de l’existence propre à l’enfant motivant le projet éducatif doivent justifier, outre de la capacité des personnes chargées de l’instruction, de la situation propre de leur enfant et présenter un projet éducatif conçu en fonction de la situation de l’enfant et adapté à celle-ci, de telle manière que l’enfant pourra bénéficier d’un enseignement conforme à l’objet de l’instruction obligatoire ; elle n’a donc pas commis d’erreur en fondant sa décision sur des considérations liées au projet pédagogique, à l’absence de situation propre à l’enfant et à son intérêt supérieur ;
• la décision n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation de la situation propre à l’enfant ; la nécessité de respecter le rythme biologique de l’enfant, de même que les difficultés de concentration, l’hypersensibilité de l’enfant, sa précocité intellectuelle, le besoin de bouger et d’avoir accès à un extérieur ne permettent pas de caractériser une situation propre à l’enfant ; en tout état de cause, il est possible de mettre en place des aménagements au sein de l’école pour prendre en compte les besoins de l’enfant ; s’agissant de l’appétence de B pour l’apprentissage de l’anglais, l’école prend en compte l’apprentissage des langues étrangères dès le premier cycle des apprentissages ;
• le projet éducatif joint à la demande d’autorisation est insuffisant au regard des éléments prescrits à l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation et ne présente pas les garanties nécessaires permettant de s’assurer que l’enfant bénéficiera d’un enseignement conforme à l’instruction obligatoire ; il ne comporte pas de présentation des démarches de travail retenues susceptibles de garantir une construction régulière des apprentissages ni d’objectifs de travail inscrits dans une progressivité des apprentissages et de modalités d’évaluation, ce qui ne garantit pas l’acquisition rigoureuse des connaissances et compétences définies dans chacun des cinq domaines d’apprentissage de l’école maternelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er septembre 2025 sous le numéro 2502740 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision de la rectrice de l’académie de Normandie rejetant la demande d’autorisation d’instruction dans la famille.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 à 15 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme E ;
— les observations de Me Le Brouder, représentant les requérants, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures ;
— et les observations de Mme A, représentant la rectrice de l’académie de Normandie, qui insiste sur l’absence d’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée et précise qu’elle peut communiquer les pièces de nature à établir que la commission académique était régulièrement composée quand elle s’est prononcée sur le recours administratif préalable obligatoire des requérants.
La clôture de l’instruction a été reportée au 11 septembre 2025 à 10 heures.
Le 10 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Normandie a produit des pièces relatives à la composition de la commission académique.
Les requérants ont produit un mémoire enregistré le 11 septembre 2025 à 10 heures 01, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 10 juillet 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale du Calvados a rejeté la demande présentée par Mme F G et
M. C D tendant au bénéfice d’une autorisation d’instruction dans la famille de leur fils B né le 6 mai 2020, au titre de l’année 2025-2026. Par décision du 3 septembre 2025, la commission de l’académie de Normandie a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale.
Mme G et M. D doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la commission de l’académie de Normandie du 3 septembre 2025, qui s’est substituée à la décision initialement attaquée de la directrice académique des services de l’éducation nationale.
Sur les conclusions formulées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Les requérants font valoir, notamment, que leur fils B est hypersensible, qu’il est nécessaire de respecter son rythme biologique, qu’il a des difficultés de concentration et doit faire ses apprentissages dans un environnement silencieux sans stimuli extérieur et qu’il a besoin de bouger régulièrement, d’avoir accès à un extérieur et d’une présence en permanence à ses côtés pendant les apprentissages. Ils soutiennent également que le rythme scolaire ne lui est pas adapté puisque concentré sur quatre jours alors que sa situation nécessite des apprentissages en petites séances quotidiennes et régulières sur toute l’année. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas contestés par le défendeur, et au fait que B n’a jamais été scolarisé dans un établissement, que le refus d’autorisation d’instruction en famille pour l’année 2025-2026, qui modifie significativement tant les conditions d’apprentissage de l’enfant que l’organisation familiale, alors, par ailleurs, que la rentrée scolaire était le 1er septembre dernier, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de B et à celle des requérants pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et ce, alors même que l’instruction de B dans la famille les années scolaires précédentes s’est déroulée sans autorisation.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
4. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. ». Aux termes de l’article L. 131-1-1 du même code : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté. / Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement. ». Aux termes de l’article L. 131-2 du code : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () » et aux termes de l’article L. 131-5 de ce code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () ».
5. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
6. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire
7. En l’état de l’instruction, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision les moyens tirés de ce que c’est à tort que la commission académique a estimé, d’une part, que le projet pédagogique de B ne comporte pas les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant et, d’autre part, que la situation propre de B ne motive pas le choix d’une instruction en famille.
8. Les deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, l’exécution de la décision de la commission académique de Normandie du
3 septembre 2025 doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Compte tenu du motif de suspension retenu, ainsi que du caractère provisoire des mesures prononcées par le juge des référés, la suspension de l’exécution de la décision attaquée implique qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Normandie de délivrer, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, l’autorisation sollicitée dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser aux requérants au titre des frais qu’ils ont exposés pour la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a refusé de délivrer à Mme G et M. D l’autorisation d’instruire en famille leur fils B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Normandie de délivrer à Mme G et M. D une autorisation d’instruction en famille pour leur fils B et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance lui est imparti pour y procéder.
Article 3 : L’Etat versera aux requérants une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F G et
M. C D, à la rectrice de l’académie de Normandie et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Caen, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. E
République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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