Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 2 oct. 2025, n° 2502715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance en date du 2 avril 2025, le président du tribunal de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Strasbourg la requête de M. A… B….
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, et par des mémoires complémentaires enregistrés les 11 mai 2025 et 12 mai 2025, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a ordonné son signalement sur le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer dans un délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… doit être regardé comme soutenant que :
Sur la légalité de la décision « de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français » :
la décision contestée est entachée du vice d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est insuffisamment motivée ;
l’obligation de quitter le territoire français lui a été irrégulièrement notifiée ;
la décision est « disproportionnée » et méconnaît l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3-1 du code civil ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 435-2 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’autorité de chose jugée par ordonnance du tribunal administratif de Cergy Pontoise en date du 5 décembre 2023 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
cette décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité du signalement aux fins de non admission :
cette décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dulmet, présidente,
- et les observations de M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
Il est constant que M. B…, ressortissant tunisien né en 1998, est entré sur le territoire français en 2015. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance du 19 juin 2018 au 18 juin 2019. Il a sollicité par la suite une admission au séjour en qualité de salarié. Le 28 janvier 2022, il a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français qui a été annulée, le 5 décembre 2023, par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par arrêté du 13 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, après réexamen de sa situation, a prononcé un nouveau refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…) ».
S’il est constant qu’à la date à laquelle il a sollicité l’admission au séjour,
M. B… résidait dans les Hauts-de-Seine, il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle le préfet de ce département a pris l’arrêté contesté, M. B… résidait à Metz en Moselle. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a informé l’administration de ce changement d’adresse par courriel, au mois de février 2024, ainsi que sur le site « démarches simplifiées », le 16 octobre 2024, soit d’avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que l’arrêté du 13 décembre 2024, qui n’a pas été pris par le préfet du département dans lequel résidait M. B…, est entaché du vice d’incompétence et doit, par suite, être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, la présente annulation implique uniquement que la demande de titre de séjour de M. B… soit examinée par l’autorité territorialement compétente. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle procéder à l’examen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 décembre 2024 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Moselle d’examiner la situation de
M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable pendant la durée de ce réexamen.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La présidente rapporteure,
A. Dulmet
La première conseillère,
L. Perabo-Bonnet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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