Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 22 janv. 2026, n° 2406034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu’il avait déposé dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée de défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, sur le fondement de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a formé le un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement. Ce recours a été rejeté par une décision du 18 janvier 2024, dont M. B… demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. »
3. La requête de M. B…, qui conteste le bien-fondé de la décision du 18 janvier 2024 litigieuse et mentionne qu’il doit libérer son logement de fonction en août 2024, date de sa mise à la retraite, est suffisamment motivée au sens de ces dispositions, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. ».
5. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3.
6. En l’espèce, si M. B… a coché par erreur les cases 9.6 et 9.7 du formulaire de recours amiable, correspondant aux cas « Vous êtes logé dans des locaux impropres à l’habitation (…) » et « Vous êtes une personne handicapée (…) », il avait indiqué à la rubrique « argumentaire libre » qu’il occupait actuellement un logement de fonction en tant que gardien d’immeuble, qu’il était appelé à quitter prochainement eu égard à son âge de soixante-dix ans et à son prochain départ à la retraite, et avait joint comme justificatif une attestation de son employeur. Les mêmes informations étaient mentionnées dans la demande de logement social jointe au dossier. Dans ces conditions, en rejetant le recours amiable au seul motif que M. B… ne remplissait pas les conditions correspondant aux cases cochées dans le formulaire, sans se prononcer sur les circonstances tirées de l’éviction prochaine de son logement, la commission de médiation de Paris a méconnu son office, tel qu’il résulte des dispositions et principes rappelés ci-dessus. Pour ce motif, la décision litigieuse doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 janvier 2024 est annulée.
Article 2 Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Raimbault
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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