Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 janv. 2026, n° 2502594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 février 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. B… E… au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Pinto, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté daté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui délivrer sans délai une autorisation de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision du 23 octobre 2025 accordant à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais, demande l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…), des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de sa situation personnelle est manifestement infondé.
En troisième lieu, il ressort de l’arrêté en litige que par décision du 24 juin 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande d’asile de M. A…. Dans ces conditions, il résulte des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. A… n’a plus le droit de se maintenir sur le territoire français, sans qu’ait d’incidence la circonstance alléguée que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile ne lui ait pas été notifiée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, en se bornant à faire valoir que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, M. A… n’assortit manifestement pas son moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit, en statuant sur sa situation sans pour autant examiner sa situation personnelle, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne sont assorti d’aucune pièce, et alors que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, ne manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de M. A… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Montreuil, le 21 janvier 2026.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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