Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 9 avr. 2025, n° 2412164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412164 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme D H et M. B A, représentés par Me Vocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les quatre décisions du 1er juillet 2024 par lesquelles la commission de l’académie de Créteil a rejeté leurs recours administratifs dirigés contre les refus opposés le 14 juin 2024, par le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, à leurs demandes tendant à la délivrance d’une autorisation d’instruction dans la famille au bénéfice de leurs quatre enfants, C, G, E et F, au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions du 1er juillet 2024 et du 14 juin 2024 ne sont pas motivées ;
— à défaut pour l’administration de prouver que la notification des décisions en date du 14 juin 2024 est intervenue dans le délai de deux mois prévu par l’article L. 131-5 du code de l’éducation, leurs demandes doivent être regardées comme ayant été implicitement acceptées ;
— du fait de ces refus d’autorisation, les absences de leurs enfants entreront dans les motifs d’absence légitime visés à l’article L. 131-8 du code de l’éducation ;
— l’intérêt de leurs enfants est de poursuivre l’instruction en famille dès lors qu’ils sont appelés à séjourner en région parisienne et en Haute-Savoie et que toute scolarisation forcée obligerait leurs enfants à manquer la moitié des cours.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H et M. A ont présenté une demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 au bénéfice de chacun de leurs quatre enfants, E née le 26 octobre 2013, G née le 11 septembre 2012, F née le
17 mai 2010 et C né le 26 mars 2009. Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 14 juin 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis. Le 18 juin 2024, les intéressés ont saisi, sur le fondement de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation, la commission de l’académie de Créteil de recours contre ces refus. Cette commission a rejeté ces recours par des décisions du 1er juillet 2024 dont Mme H et M. A demandent l’annulation.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. () ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () ». L’article L. 131-5 de ce code dispose : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / () / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. () « . Aux termes de l’article R. 131-11-4 du même code : » Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’itinérance en France des personnes responsables de l’enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d’enseignement public ou privé. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public, elle comprend toutes pièces utiles établissant cet éloignement ".
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». L’article D. 131-11-13 du même code dispose : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10 ». Il résulte de ces dispositions que le recours formé contre la décision de refus d’autorisation d’instruire un enfant en famille auprès de la commission mentionnée à l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation, est un recours administratif préalable obligatoire.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. L’institution, par les dispositions citées au point 3, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions du 14 juin 2024 doit être écarté comme inopérant.
6. Les décisions du 1er juillet 2024 par lesquelles la commission de l’académie de Créteil a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires de Mme H et M. A visent les dispositions pertinentes du code de l’éducation dont elles font application, notamment celles du 3° de l’article L. 131-5. Elles indiquent que la situation évoquée par les intéressés ne relève pas d’un motif d’itinérance. Si, comme l’exposent les requérants, les prénoms de leurs deux enfants E et C ont été intervertis dans deux décisions, ces erreurs de plume, pour regrettable qu’elles soient, ne sont pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation en la forme de ces décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions litigieuses manque en fait et ne peut qu’être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que les demandes des requérants tendant à ce que leur soit accordée une autorisation pour donner à leurs quatre enfants une instruction dans la famille ont toutes été reçues par l’administration le 15 mai 2024. Le délai de deux mois prévu à l’article L. 131-5 du code de l’éducation expirait donc le 15 juillet 2024. Il ressort également des pièces du dossier que, par un courrier en date du 17 juin 2024, intervenu avant l’expiration du délai de deux mois, Mme H et M. A ont contesté devant la commission de l’académie les décisions du 14 juin 2024 refusant de leur octroyer les autorisations sollicitées. Dans ces conditions, alors même que l’administration n’apporte pas la preuve de la date de notification effective de ces décisions, les requérants ne sont pas fondés, en tout état de cause, à soutenir que leurs demandes d’autorisation auraient fait l’objet de décisions implicites d’acceptation.
8. Il résulte de l’article L. 131-8 du code de l’éducation que l’absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent constitue un motif réputé légitime de nature à justifier que les enfants manquent momentanément la classe. Mme H et M. A ne peuvent utilement se prévaloir de cet article pour contester la légalité des décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille.
9. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que la situation d’itinérance de la famille en France rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cette situation d’itinérance, la plus conforme à son intérêt. La seule circonstance que Mme H et M. A, dont le domicile est situé sur le territoire de la commune du Pré Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), soient tous deux gérants de commerces de boulangerie-pâtisserie situés, pour le premier, à La Courneuve (Seine-Saint-Denis) et, pour le second, à Annemasse (Haute-Savoie), ne saurait, par elle-même, constituer une situation d’ « itinérance de la famille en France » au sens donné à ces termes par les dispositions précitées de l’article L. 131-5. Par ailleurs, les requérants ne justifient pas qu’ils seraient, du fait de leur activité professionnelle respective, amenés à effectuer des déplacements dans différents départements dans des conditions telles que leur activité serait incompatible avec la scolarisation de leurs quatre enfants dans un établissement d’enseignement proche de leur domicile durant l’année scolaire. Enfin, les allégations des requérants selon lesquelles leurs enfants bénéficient d’une instruction dans la famille depuis plusieurs années et que les résultats des contrôles effectués par l’administration sont favorables ne permettent pas, en tout état de cause, en l’absence d’une situation d’itinérance établie, de faire considérer qu’une scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé porterait atteinte à l’intérêt de leurs enfants. Dans ces conditions, en estimant que l’itinérance de la famille en France n’était pas justifiée, la commission de l’académie de Créteil n’a pas méconnu les dispositions précitées du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme H et M. A doivent être rejetées.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H et de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H, à M. B A et à la rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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