Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mai 2026, n° 2608419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer son titre de séjour ou, à défaut, de le convoquer pour un rendez-vous afin qu’il se voit remettre ledit titre, dans un bref délai ;
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de délivrance de son titre de séjour, pour lequel il a reçu le 11 novembre 2025 une attestation de décision favorable, il ne peut pas partir à l’étranger pour voir sa famille.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, a obtenu sur le site de l’administration numérique des français à l’étranger (ANEF), le 17 novembre 2025, une attestation des termes de laquelle il ressort qu’une décision favorable a été prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et que celui-ci est en cours de fabrication. Il demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer son titre de séjour ou, à défaut, de le convoquer pour un rendez-vous afin qu’il se voit remettre ledit titre.
Aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : «« En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que, comme il a été dit au point 1, M. A… a été informé, le 17 novembre 2025, sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), de ce qu’une décision favorable avait été prise sur sa demande de renouvellement titre de séjour. Cette attestation de décision favorable précise que son titre, en l’espèce une carte de séjour temporaire valable du 21 juillet 2025 au 20 juillet 2026, est en cours de fabrication et qu’il sera prochainement informé des démarches à effectuer pour le retirer. Si le requérant indique, sans être contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il n’a pas été convoqué par la préfecture et que son titre de séjour ne lui a pas été remis, il ne justifie pas, en se bornant à produire un courriel de réponse émanant des services de la direction générale des étrangers en France de démarches préalables à la saisine du juge des référés. Par suite, la demande de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer son titre de séjour ou, à défaut, de le convoquer pour un rendez-vous afin de se voir remettre ledit titre est dépourvue d’utilité au sens de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 mai 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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