Non-lieu à statuer 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 janv. 2026, n° 2601370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit le 22 janvier 2026 une convocation en préfecture pour un rendez-vous devant avoir lieu le 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026, laquelle s’est tenue à partir de 15h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Mme A…, accompagnée de sa fille,
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, qui a indiqué qu’une convocation en préfecture allait être produite et conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 23 janvier 2026 à 12h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Postérieurement à la clôture de l’instruction, le 23 janvier 2026, Mme A… a produit un mémoire, lequel n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Mme A… était en dernier lieu titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 27 septembre 2025. Malgré ses diverses démarches, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Postérieurement à l’introduction de la requête, par un document daté du 22 janvier 2026, la requérante a été convoquée en préfecture afin de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Compte tenu de l’office de juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions principales de sa requête ne peuvent qu’être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a, en conséquence, plus lieu d’y statuer.
Dans l’attente du document provisoire de séjour que l’administration sera tenue de lui délivrer lors du dépôt de son dossier au guichet de la préfecture, Mme A…, compte tenu de sa situation administrative et des agissements de l’administration, ne peut qu’être considérée comme en situation régulière au regard du droit au séjour et comme disposant de l’ensemble des droits attachés à ce statut, y compris celui de travailler.
Mme A… n’établit ni même n’allègue avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance, de sorte que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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